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Ledit Loys xij. 1498. publ. audit 1507.

I Tem defendons à tous nosdits Baillis, Vicontes et Iuges, qu’ils ne facent aucune institution d’officiers, ou de maistres de mestier, sans appeler nos d aduocats et procureurs, et autres ayans interest en la matière. En déclarant tout ce qui auroit esté fait au contraire de nul effect.

Et seront tenus lesdits Baillis de iurer à l’institution de leurs offices, qu’ils n’auront participation ni intelligence auecques les fermiers de leurs bailliages. Et s’ils estoient trouuez faisans le contraire, nous entendons qu’il soit procedé à l’encontre desdits Baillis par suspension et priuation de leurs offices, et amendes arbitraires.