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De la Iurisdiction, et office des Iuges ordinaires. Chap. IIII.

La Coustume au chapitre De Iurisdiction.

I Vrisdiction est la dignité qu’aucun a, pource qu’il a pouuoir de faire droict des plaintes qui sont faites deuant luy. Vne iurisdiction est fieffal, et l’autre est baillee. La fieffal est celle qu’aucun a par la raison de son fief, parquoy il doit faire droict des plaintes qui appartiennent à son fief, et de toutes les quereles qui sont meues entre les resseans de son fief : fors de celles qui appartiennent à la duché, de quoy sera dit cy apres. Iurisdiction baillee est celle qui est baillee à aucun de par le Prince, ou de par le seigneur à qui elle appartient : si comme celle qui est baillée au Bailli, ou au Seneschal, ou au Preuost, qui l’ont de par leur seigneur.

Pour autant que la iurisdiction fieffal ou patrimoniale des seigneurs est limitee : et que les uns ont vne haute iustice, et les autres basse, nous en traiterons cy apres en particulier : et mesmes des cas dont la congnoissance est reseruee par souueraineté. aux Iuges Royaux. Et cependant nous mettrons icy par ordre les ordonnaces qui parlent en general des Iuges, et de leur office, outre ce qui en a esté mis au titre prochain precedent.


Charles vii. char. viii. et Loys xii publ. en l’an 1507.

P Ource que nous auons entendu que plusieurs pour auoir et obtenir de nous aucuns offices de iudicature au temps passé, ont offert et payé plusieurs sommes de deniers à plusieurs de nos Offciers et Conseilliers, et par ce moyen ont obtenu lesdits offices : dont plusieurs maux et inconueniens sont aduënus à nos droicts, mesmes à nos suiets et à la chose publique de Normandie : Nous en ensuyuant les ordonances de nos predecesseurs Rois de France, prohibons et defendons à tous nos Officiers et Conseilliers, et à tous nos suiets que doresnauant nosdits Officiers et Conseilliers ne reçoiuent aucune promesse, ne don d’aucune chose meuble et immeuble pour faire auoir et obtenir aucuns desdits offices de nos, Sur peine à noz officiers et Conseilliers de payer à nous le quadruple d’autant comme leur auroit esté promis, doné et baillé, d’encourir nostre indignation, et d’en estre punis griefuement. et à noz suiets sur peine de perdre l’office qu’ils auront obtenu, d’estre à lamais priuez de tous offices royaux, et de nous payer semblablement le quadruple d’autant qu’ils auront promis, donné ou baillé pour auoir iceluy office. Voulons outre et ordonnons qu’iceux noz offices soient donnez et conferez à gens suffisans et idoines, liberalement et de nostre grace, sans aucune chose en payer : afin que liberalement et sans exaction aucune, ils administrent Iustice à noz suiets.

C’est suiuant ce que disoitl’Empereur Alexandre Seuere , Non patiar mercatores potestatum, quos si patiar, damnare non posiim. Frubesco enim punire illum hominem qui emit, et vendidit. Necesse est enim vt qui emit, vendathine : Vendere iure potest, emerat ille prius.


Loys xij. l’an 1498.

P Ource qu’auons esté aduertis que combien que par les ordonnances aucun ne puisse acheter office de iudicature, neantmoins sous couleur de quelque congé qu’ils ont obtenu de nous ou de noz predecesseurs ladite ordonnance a esté enfrainte : a ceste cause auons declaré et déclarons que n’entendons deroguer ausdictes ordonnances. Et si par surprinse ou autrement en comandons aucunes lettres, defendons à nostre Chancellier de les seeller. Et si par surprinse ou autrement elles estoient seellees, prohibons et defendons aux gens tenans nostre Cour de Parlement, Baillis, Vicontes et autres Iuges et Officiers ou leurs Lieutenans, pour quelque commandement ou lettres iteratiues qu’ils puissent obtenir de nous, d’y obeyr et obtemperer.1

I Tem nous ordonnons quel’election des Lieutenans des Baillis ; Vicontes, et autres noz Iuges de nostre pays de Normandie : se fera en pleine assemblee, qui sera tenue en l’auditoire des sieges, appelez nosdits Baillis Vicontes et Iuges, Aduocat et Procureur, et autres noz Officiers desdits bailliages vicontez et sieges, dedans quinze iours apres la vocation desdits offices, si nosdits Baillis Vicontes et Iuges estoient presens, ou s’ils estoient absens, dedans vn mois.


Charles ix-tenant ses Estats à Orléans.

A Duenant vacation d’offices aux sieges subalternes et inferieurs, noz offficiers du siege où l’office sera vacant, s’assembleront dedans trois iours et appelez les Maire, Escheuins, conseilliers, ou capitous de la ville, esliront trois personnages qu’ils congnoistront en leurs consciences les plus suffisans et capables, qu’ils nous nommeront et presenteront, pour à leur nomination pouruoir celuy des trois qu’aduiserons.2

N E pourront ceux, de quelque qualité qu’ils soient, qui tiennent par bienfaict, engagement, ou autrement, terres du demaine de nostre courone, vendre directement ou indirectement, les offices de iudicature. Ce que leur defendons tresexpressement. Ains seront tenus pouruoir, ou nous. nommer l’vn des trois qui aura esté esleu par les sieges en la forme que dit est.


Loys xij. audit an 1498.

Q Ve dorenauant les Lieutenans generaux de noz Baillis Vicontes et Iuges ne pourront estre esseus ou commis, sinon qu’ils soient docteurs ou licentiez in altero iurium en vniuersité fameuse.


Charles vij-

V Oulons et ordonnons que noz Baillis et Vicontes, apres ce que leur aurons donné iceux bailliages et vicontez, auant que d’en prendre la possession, et qu’ils puissent exercer aucune iurisdiction, facent le serment en nostre cour de l’Eschiquier, ainsi qu’accoustumé est d’ancienneté, sinon. qu’ils fussent empeschez en personne au fait de nostre guerre ou à l’entour de nostre personne.


François premier. 1546.

A V regard des Baillis et Seneschaux de robe longue resortissans immediatement en noz cours de Parlement, leurs Lieutenans generaux et particuliers, les Preuosts des bonnes villes, et autres officiers de Iustice, dont les sermens se trouueront estre adressez à nosdites cours : apres qu’il sera consté et apparu deuement à icelles cours de l’aage de trente ans3 attaint par lesdits officiers, et de leur bonne vie et moeurs, il sera procedé à leur examen en telle des Chambres que par lesdites cours sera respectiuement ordonné, dés sept heures de matin ou plustost, à la fortuite ouuerture des liures, sur chacun volume de droict, et apres sur la pratique : à ce appelez noz aduocats et procureurs. Et laquelle Chambre assemblee au nombre de quinze pour le moins, et leurs loix recueillies et arrestees, sera porté l’arrest et conclusion d’icelle Chambre à la grand Chambre du plaidoyé, pour estre procedé à la reception, au cas qu’il soit passé des quatre parts des voix, dont les cinq feront le tout.


Charles vij.

N Ous ordonnons que nos Baillis et Vicontes facent residence continuelle en leurs bailliages et vicontez, pour pouruoir à nos subiets, et leur administrer Iustice, ainsi que les cas le requierent : sinon qu’ils fussent empeschez en leurs personnes a nostre guerre, ou à l’entour de nostre personne comme Chambellans, et autres officiers ordinaires.


François 1540.

Q V’en chacun siege vn des Iuges, soit le Iuge en chef, ou le Lieutenant general ou particulier, sera tenu de demourer et resider, sur les peines contenues en nos ordonnances faites pour la residence de nos officiers : lesquelles voulons estre obseruees. Cy dessus au titre prochain, art. 7.


Charles ix. tenant sesdits Estats.

R Esideront nos Baillis et Seneschaux en personne, declarans les offices de ceux qui ne resideront, vacans et impetrables. Et vacation aduenant, n’y sera par nous ou nos successeurs pourueu, que de personnes de robe courte, gentils-hommes, et de qualité re quise : sans que tels offices puissent estre vendus directement ou indirectement. Seront tenus lesdits Baillis et Seneschaux visiter les prouinces quatre fois l’annee et plus souuent si besoin est : ouyr les plaintes de noz suiets : tenir la main à ce que la force nous demeure, et les arrests iugemens et sentences soient executez : Confereront auec leurs lieutenans desdites plaintes et doleances, pour y pouruoir : et en feront procez verbaux, qu’ils enuoiront à nostre trescher et feal Chancelier.


Charles vis. 1487.

Q V’aucun office de iudicature ne pourra desormais estre baillé à ferme. Mais que les officiers, sils n’exercent en personne leurs offices, afin que leurs lieutenans ou commis ne facent aucune exaction sur le peuple, donneront gages à leursdits lieutenans ou commis, sans prendre n’exiger en plus-auant que leurs taxations et ordinaires et anciennes.


Loys xij. 1498. publ. en l’an 1507.

P Ource que par feu nostre trescher seigneur et cousin le Roy Charles huitième de ce nom a esté s ( pour obuier à toutes indeuës exactions ) ordonné, que les Lieutenans generaux de noz Baillis, Vicontes et Iuges, auroyent et prendroyent la quarte partie sur les gages ordinaires ordonnez ausdits Baillis et Vicontes, à cause de leurs offices : sinon qu’iceux Baillis. et Vicontes feissent en personne residence en leursdits bailliages et vicontez : auquel cas, lesdits Lieutenans ne pourroient prendre aucune chose sur lesdits gages : Auons en déclarant ladite ordonnance, ordonné que nonobstant la residence que feront nosdits Baillis et Vicontes en leursdits bailliages et vicontez, leurs Lieutenans generaux prendront la quarte partie. desdits gages ordinaires, et en seront payez par nos receueurs ordinaires par leurs quittances : Laquelle partie desdits gages ordinaires ainsi payez ausdits Lieutenans, sera rabatue de la recepte, et allouee és contes d’iceux receueurs par les gens de nos contes : et sans ce qu’il soit besoin en auoir autres quittances de nosdits Baillis et Vicontes. Sinon toutesfois qu’iceux nos baillis et vicontes fussent lettrez et graduez, et qu’ils feissent residence, et exerçassent en personne leursdits offices, auquel cas ils prendront leurs gages entièrement sans aucune diminution.


Charles vij. charles vii et Loys xij-publ. en l’an 1507.

E T auons ordonné à nosdits Baillis et Vicontes, sur peine de priuation de leurs offices, qu’ils ne commettent qu’un Lieutenant general, et en chacun siege de leurs jurisdictions vn Lieutenant particulier : sans en come mettre plusieurs, ainsi qu’il a esté fait par cy deuant, dont plusieurs inconueniens et maux sont aduenus. Lequel Lieutenant particulier toutes fois n’aura puissance audit siege qu’en l’absence dudit Lieutenant general.


Loys xil. 1498. publ. audit an 1507.

E T ne pourront nosdits Baillis Vicontes et Iuges nouuellement venus esdits offices, changer ne muer les Lieutenans desdits bailliages vicontez ou sieges Royaux, qui par eux ou leurs predecesseurs auront este mis. Toutesfois s’ils auoient cause raisonnable pour changer lesdits Lieutenans le pourront remonstrer à nous, nostre Conseil, ou à nostre Cour de l’eschiquier, pour en ordonner ainsi qu’il appartiendra.


Charles viij. publ. audit an. 1507.

N Ous defendons à tous nos Baillis, Vicontes et Iuges, que quand ils seront de nouuel instituez esdits offices, ni apres, ils ne facent et n’instituent nouueaux sergens, n’autres officiers nouueaux, ne creation nouuelle de mestier, Et aussi leur defendons sur peine d’amende arbitraire, que d’oreauant ils ne prennent ni exigent desdits sergens ou autres officiers qu’ils trouueront estre instituez du temps de leurs predecesseurs, aucune somme d’argent, ni autre chose pour leur monstrer les lettres de leurs offices, comme on dit qu’ils ont accoustumé de faire.


Loys XiJ. 1498 publ. audit an.

P Ource que nous auons esté aduertis que nos Baillis, Vicontes et Iuges, ou leurs Lieutenans et autres nos officiers, prennent plusieurs dons des greffiers, sergens, et autres de leurs bailliages, vicontez et iurisdictions : a iceux pour ces causes auons prohibe et defendu, prohibons et defendons qu’ils ne reçoiuent par eux, ne par interposees psonnes, aucune chose, soit par forme de don gratuit liberalement fait, ou autrement en quelque manière que ce soit, desdits greffiers, sergens et autres nos suiets dessusdits : sur peine de priuation de leurs offices, et quant à nosdits suiets, d’amende arbitraire.


Ledit Loys xij. 1510.

E T combien q par nos lettres d’edict et ordonace irreuocable, nous eussions interdit et defendu à tous, et chacuns Gouuerneurs, Baillis, Seneschaux et autres nos officiers, doner ne conferer aucuns offices de sergens, ou notaires : et que neantmoins lesdits Gouuerneurs, Baillis et autres nos officiers s’efforcent chacun iour donner lesdits offices vacans par mort, resignation, forfaiture, ou autrement, en entreprenant sur les droicts de nous, et de nostre. Chancellerie : Nous auons ordonné et ordonnons, Qu’à nous, et à nostredit Chancellier des offices de son pouuoir, appartient donner lesdits offices. Et en ensuiuant les ordonnances de nos predécesseurs, auons interdit et defendu, et de rechef interdisons et defendons à tous Baillis, Vicontes. et autres officiers de nostredit pays de Normandie, de donner d’orenauant, lesdits offices vacans, comme dessus : sinon qu’ils ayent priuilege par escrit de ce faire.

le pouuoir du Chancellier de pouruoir par preuention aux offices sans gages ; et mesmes aux offices dont les gages n’excedoient xxv. liures, fut reuoqué par le Roy. François premier de ce nom.


Ledit Loys xij. 1498. publ. audit 1507.

I Tem defendons à tous nosdits Baillis, Vicontes et Iuges, qu’ils ne facent aucune institution d’officiers, ou de maistres de mestier, sans appeler nos d aduocats et procureurs, et autres ayans interest en la matière. En déclarant tout ce qui auroit esté fait au contraire de nul effect.

Et seront tenus lesdits Baillis de iurer à l’institution de leurs offices, qu’ils n’auront participation ni intelligence auecques les fermiers de leurs bailliages. Et s’ils estoient trouuez faisans le contraire, nous entendons qu’il soit procedé à l’encontre desdits Baillis par suspension et priuation de leurs offices, et amendes arbitraires.


L’Eschiquier en l’an 1501.

E N ensuyuant les ordonnances anciennes, la Cour defend à tous Baillis, Vicontes et leurs Lieutenans, qu’ils ne postulent ne patrocinent en leurs iurisdictions, ni és metes, pouuoir ou estente d’icelles : sinon que ce fust en leur propre cause, ou pour leurs parens, ou pauures personnes sans salaire.


François 1540.

D Efendons aux Lieutenans generaux et particuliers des Baillis, plaider. et postuler deuant les Vicontes ou leurs Lieutenans ressortissans par appellation deuant eux.



1

Nous auons laissé icy trois articles contenans la defense faite aux baillis et Vicontes, de prendre ni exiger aucune chose pour commettre leurs Lieutenans, et ausdits. Lieutenans d’en bailler ou promettre : et le serment qu’ils estoient tenus sur ce faire : pource que le Roy pouruoit à present ausdits offices de Lieutenans, par edict ia pieça fait par le Roy François premier. Par arrests du 13. de Nouembre 1542. fut dit que le serment fait et presté en la iurisdiction des hauts iours de l’archeuesché de Roüen, par maistre Iean de Bonshoms Seneschal du temporel et omosnes dudit Archeuesché, super pecunia non tradita pour paruenir audit office, n’estoit suffisamment fait ne presté ainsi restraint qu’il estoit sur ladite pecuné, et qu’il seroit tenu le prester ample selon la forme de droit et les-ordonnances. Ce qu’il fit presentement, c’est à sçauoir, qu’il n’auoit baillé ne promis, ne par personne interposee, fait bailler ne promettre : n’ayant intention bailler ne faire bailler, directement, ne indirectement, aucuns deniers, ni autre chose equiualant, pour auoir ledit office. Et ordonné, en interinant quant à ce la requeste du Procureur general du Roy, que ladicte forme sera obseruee et gardee par les Iuges inferieurs, la reception des sermens des pourueus aux offices de iudicature.


2

Ceste ordonnance parle generalement d’offices, la où la precedente parloit tant seulement des offices des Iuges. Elle change aussi la premiere forme d’election, laquelle par ordonnance dudit Roy Loys xij. faite en l’an 1510. auoit esté interdite et defendue : pource qu’à ceste occasion les officiers et praticiens en plusieurs sieges entroient en grosses piques, debats, differens et partialitez. Laquelle ordonnance de l’an 1510. veut que ladite election et nomination des trois personnages se face apres serment fait par les electeurs.


3

De trante ans.

Il y a eu sur ce depuis déclaration du Roy Henry, qu’il suffit de l’aage de vingtcinq ans, à quoy est conforme l’ordonnance de Moulins art. ix. en l’an 1566.