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La Coustume au chapitre de Justiciers

L E Bailly est appellé le Iusticier du pays1, qui est establi par le Prince ou par le Duc : et a pouuoir de iusticier et de faire droict au peuple qui est submis à luy. Car il est establi pour garder la paix2, pour terminer les querelles, pour destruire les larrons, les homicides, les ardeurs, et les autres mal-faicteurs3. Et si est mis par-dessus les autres pour garder les droictures au Duc4, et pour les rappeler par droict ; s’il trouue qu’aucune chose en ait esté estrangee. Il est tenu à garder loyalement et fealement les loix et les coustumes du pays, et selon icelles faire droict au peuple qui est suiet à luy. Toutes ces choses deuant dites doiuent les Baillis iurer, quand ils sont mis aux bailliages, qu’ils les garderont fealement. Au Iusticier doiuent estre les plaintes apportees 5 : et il doit receuoir et prendre pleges, et assigner iour aux parties de plaider : et tenir la Cour, et faire garder ce qui sera iugé. Il doit faire les defaillans iusticier6 l. et si doit retraire 7 : les choses de quoy iugement ou record doit estre fait en Cour. Et si doit faire donner treues à ceux qui les demandent par deuant luy : car c’est asseurement de paix. Et si doit faire deliurer les namps qui sont à tort prins, et faire oster la force.


1

Le Iusticier du pays.

Le Bailly Royal est ainsi appelé par excellence. Car autrement ce nom conuient aussi aux Iuges etans sous luy : comme il est dit cy dessus au titre prochain au commencement.


2

La paix.

Congruit enim bono et graui Presidi vot pacata arque quieta prouincia sit quam regit l. congruit ff. de offi-presi.


3

Malfaiteurs.

De l’office du Bailly sur le faict des crimes sera escrit cy apres par vn traité à part.


4

Les droitures au Duc.

Par ceci appert que la cognoissance des matieres qui touchent le demaine du Roy, appartient au Bailly Royal.


5

Les plaintes apportees.

Dont la cognoissance luy appartient sur lesquelles il doit decerner mandement adressant au premier sergent sur ce requis pour faire assignation aux parties, et pour prendre pleges és cas où il est requis et mandé. Et sur ce est fondee l’ordonnance prochaine ensuyuante.


6

Les defaillans iusticier.

De ceci sera parléau titre de Iusticement .


7

Et si doit retraire.

De ceci sera parléau titre de Iugement .