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Arrest du grand Conseil donné entre les Bailly et Viconte de Roüen, le xi. de Mars 1548.

A Vdit Bailly ou son Lieutenant à cause de son office appartient la cognoissance et iurisdiction de toutes actions personnelles, et hereditaires entre nobles 1 : des fiefs nobles entre personnes quelconques : des ma tieres beneficiales, decimales, et de patronnage d’eglise :-de clameur de loy apparente, clameur reuocatoire, de priuileges Royaux, de bref de nouuelle dessaisine, bref de mariage encombre, et autres brefs descrits en la Coustume. Aussi aura ledit bailly ou son Lieutenant cognoissance et iurisdiction de tous procez et differens qui sourdront pour raison des marchandises venduës et debitees és foires franches de la ville de Roüen. Et presidera ledit Bailly en la chambre comune de ladite ville, aux affaires comuns qui se traiteront en icelle., a laquelle sera ledit Viconte appelé, et pourra, si bon luy semble, y assister. Et les proclamations, deliberations et ordonnances qui se feront en ladite chambre, seront faites et executees par ordonnance dudit Bailly ou son Lieutenant ayant presidé en ladite chambre. Et si aucune contrauention pour raison desdites deliberations faites en ladite chambre comune y auoit, la cognoissance en appartiendra audit Bailly. Et quent aux appellations interiettees des Vicontes, Baillis, et Seneschaux2 des iurisdictions estans sous ledit bailliage de Roüen, se releueront et decideront par deuant ledit Bailly ou son Lieutenant.

Et audit Viconte appartient et aura la iurisdiction et cognoissance en première instance, tant sur les habitans de la ville et banlieuë de Rouen, que sur les forains et demourans és six sergenteries, ressortissans en sadite viconté, des clameurs de Haro ciuilement intentees, clameurs de gage-plege, de venduë et desgagement de biens, d’interdits, d’arrests, d’executions, matière de namps et des oppositions qui se mettront pour raison d’iceux naps, dations de tutelles et curatelles de mineurs, faire faire les inuetaires de leurs biens, ouyr les contes le leurs tuteurs et administrateurs, des venduës des biens desdits mineurs, des partages de successio, et de toutes actions3 personnelles, reelles, et mixtes, en possessoire et proprieté, ensemble de toutes matières de simple desrene, entre roturiers et de choses roturières, encores qu’esdites matieres y eschee veue et enqueste. Et pourra faire faire ledit Vi conte, toutes criees, bannissemens, interpositions et adiudications de decret des héritages roturiers et non nobles. Et ausssi cognoistra des oppositions et differens qui suruiendront sur lesdites faisies et criees entre personnes non nobles, et entre personnes nobles, pour dette et autres choses mobiliaires, et arrièrages de rentes roturieres et hypotheques. Et outre a le Coseil déclaré qu’audit Viconte à cause de sondit office appartient de faire pa uer les rues, faire entretenir le cours des eaux et riuieres, et faire visiter le pain des boulengers, et les grains au marché, Et a ordonné et ordonne ledit Conseil que lesdits Bailly et Viconte cognoistront par preuention des procez et differens qui suruiendront pour traison de ce que par priuilege les bourgeois de ladite ville de Rouen peuuent faire saisir et arrester les biens meubles des forains et estrangers leurs debiteurs qui se trouueront en ladite ville, iusques à ce qu’iceux debiteurs ayent recogneu ou payé leur dette.


1

Entre nobles.

Ceci est prins de l’edit du Roy François premier, fait à Cremieu, le 19. de Iuin 1536. lequel toutesfois n’a esté publié en Normandie.


2

Et Seneschaux.

Ceci n’est pas vniuersellement obserué et gardé par tout le pays, que les Seneschaux des Barons et autres seigneurs en basse iustice, ressortissent sans moyen par appel par deuant les Baillis. Car en aucuns lieux les appellations s’en releuent deuant les Vicontes, mesmement quand elles dependent des matieres où il n’est question des droitures seigneuriales. Il y a aussi audit arrest autre chose concernant particulierement lesdits Bailly et Viconte de Rouen, suyuant les possessions en quoy ils estoient fondez d’ancienneté, dont pour ceste cause ie n’ay fait ici extrait. c’est à sçauoir la diuision faite entr’eux de la reception des sermens des maistres, apprentifs et gardes des mestiers de ladite ville de Roüen, qui sont en grand nombre, et la cognoissance de tous les differens qui procedent à cause desdits mestiers, pource qu’en plusieurs autres villes de ce pays la reception desdits sermens et cognoissance desdits differens appartient aux Vicontes en première instance. comme mesmes l’edit fait à Cremieu leur attribue.


3

De toutes actions.

Par ceci la cognoissance des clameurs de marché de bourse entre roturiers, et d’héritages roturiers, appartiendroit aux vicontes. Toutesfois les Baillis. en plusieurs lieux en cognoissent, quand les clameurs sont couchées en leurs mains, et qu’ils donnent mandement pour adiourner les parties par deuant eux, Pareillement cest arrest semble attribuer aux Vicontes la cognoissance de tous releuemens, hors mis la noblesse des fiefs et des personnes. Mais par l’edit fait à Cremieu, il est dit que les Baillis et Preuosts et autres Iuges, cognoistront des matieres de rescissiS, nullité, restitution en entier, et de toutes lettres obtenues és Chancelleries du Roy, selon l’adresse qu’il leur en sera faite, et la cognoissance commise par icelle.