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La Cour de Parlement, le dernier iour de May 1552.

L A Cour en interinant la requeste faite par le Procureur general du Roy, a fait et fait expresses inhibitions et defenses à tous Iuges d’appel de ce ressort, de retenir la cognoissance des matieres, apres l’article d’appel vuidé : soit qu’ils conferment ou infirment les sentences des Vicontes, leurs Lieutenans, ou autres Iuges desquels est ou sera appelé devant eux. Ains leur enioint ladite Cour les renuoyer par deuant les Iuges à quibus, en cas de confirmation, et par deuant autres que ceux desquels aura esté appe le en cas de cassation des sentences. Sur peine d’amende arbitraire, et de respondre en leurs noms priuez des despens dommages et interests des parties interessees.

Ledit arrest est fondé sur la verisimilitude, que les Iuges d’appel infirmoyent les sentences dont estoit appelé par deuant eux, pour l’affecton qu’ils auoient de retenir à eux la cognoissance des matieres. En quoy le Roy et ses sujets auoient interest, tant pour la conseruation des iurisdictions, emolumens des actes et seaux qui sont plus grans en bailliage qu’en viconté, qu’autrement. Toutesfois ledit arrest est formellement contraire à l’edit fait à Cremieu. Et si dit monsieur Papon que le Bailly ou Seneschal infirmant la sentence de son inferieur non Royal, peut retenir à luy la cognoissance de la matière. Mais si le Iuge qui a mal iugé, est Royal, il n’en peut retenir la cognoissance : allegant ar. de Paris de l’an 1534.