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Arrest donné entre le Viconte d’Argenten, et son Lieutenant general, le 11. de Decembre 1554.
L A Cour a ordonné et ordonne qu’à donner par ledit Viconte ses sentences en l’auditoire publiquement par opinion d’asçistence, il prendra l’opinion en premier lieu dudit Lieutenant, s il y est present. Et en audition de contes de mineurs, veuës et ostension de lieux, et tous autres actes où il seroit requis appeler conseil, il appellera ledit lieutenant, et le preferera à tous autres, tant en opinion qu’autrement. Et en l’absence, recusation, et empeschement dudit Viconte, exercera ledit Lieutenant tous autres de Iurisdiction, tant en l’auditoire heure de causes, que hors iceluy : sans ce que ledit Viconte, present ledit Lieutenant, puisse commettre ou deléguer vn autre. Et outre a ordonné que toutes les clausions de procez se seront au greffe, où se fera registre à part desdits procez clos : la distribution desquels se fera sur ledit registre en chacun siege en la chambre du conseil ou auditoire par ledit Viconte si present y est, appelé ledit Lieutenant : à sçauoir des procez clos pour iuger diffinitiuement les instaces principales, de mois en mois, et des autres, de quinzaine en quinzaine : sans desdits procez clos faire distribution de ceux qui sont de petite deduction et importance, suyuant les arrests de la Cour, lesquels se vuideront sans aucun rapport ou salaire. En chacune desquelles distributions ( esquelles ledit Greffier sera tenu representer sondit registre auec lesdits sacs ) ledit Lieutenant en eslira et prendra deux à son chois l’vn par preciput, et l’autre à tour et rang de ladite distribution, pour les rapporter par deuant ledit Viconte. Et ou il n’en pourroit faire rapport, il sera tenu incontinent les remettre au greffe, auec son extrait si aucun en auoit fait, pour en estre faite distribution comme dessus. Et quant aux estats des decrets ordonne ladite Cour qu’ils seront à l’aduenir dressez par ledit Lieutenant. Et à ceste fin luy seront baillez en temps deu, les pieces par ledit greffier, et presentations des presentans et opposans ausdits decrets. Duquel estat il fera rapport deuant ledit Viconte, si present y est, au iour assigné pour tenir ledit estat. Toutesfois ne pourra ledit Lieutenant ni autre presider à aucun estat, ni estre Iuge d’aucun procez, où il sera rapporteur.