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De la distinction des offices du Bailly es di Viconte, et du reglement d’entre eux ce leurs Lieutenans, Chap V.

La Coustume au chapitre de Justiciers

L E Bailly est appellé le Iusticier du pays1, qui est establi par le Prince ou par le Duc : et a pouuoir de iusticier et de faire droict au peuple qui est submis à luy. Car il est establi pour garder la paix2, pour terminer les querelles, pour destruire les larrons, les homicides, les ardeurs, et les autres mal-faicteurs3. Et si est mis par-dessus les autres pour garder les droictures au Duc4, et pour les rappeler par droict ; s’il trouue qu’aucune chose en ait esté estrangee. Il est tenu à garder loyalement et fealement les loix et les coustumes du pays, et selon icelles faire droict au peuple qui est suiet à luy. Toutes ces choses deuant dites doiuent les Baillis iurer, quand ils sont mis aux bailliages, qu’ils les garderont fealement. Au Iusticier doiuent estre les plaintes apportees 5 : et il doit receuoir et prendre pleges, et assigner iour aux parties de plaider : et tenir la Cour, et faire garder ce qui sera iugé. Il doit faire les defaillans iusticier6 l. et si doit retraire 7 : les choses de quoy iugement ou record doit estre fait en Cour. Et si doit faire donner treues à ceux qui les demandent par deuant luy : car c’est asseurement de paix. Et si doit faire deliurer les namps qui sont à tort prins, et faire oster la force.


L’Eschiquier. 1426.

L A Cour defend à tous les sergens et sous-sergens que d’oresnauant ne facent aucuns adiournemens deuant les Baillis ou leurs Lieutenans, s’ils n’ont man dement de ce faire : si ce n’est en cas de treues.


L’Eschiquier. 1462.

L A Cour ordonne et defend aux Baillis que des causes ordinaires qui de droict doiuent appartenir aux Vicontes, ils n’entreprennent la cognoissance : mais les laissent en leurs sieges ordinaires, pour y estre decidees comme il appartiendra.


La Coustume au chapitre de l’office au Viconte.

L’Office au Viconte est qu’il tienne les plets : et qu’il face tenir en droict poinct les anciennes voyes et sentes, et les chemins, et qu’il face reuenir les eaux en leur ancien cours, qui sont remuées contre droict. Et qu’il en quière diligemment et en secret des mal-faicteurs, etc. Et si doit accomplir les autres offices de droict.8


La Coustume au chapitre De Haro.

E S plets de la viconté est tenue la Cour des simples querelles. Et nulle grand’querelle ne peut estre terminee fors en l’assise, et en l’eschiquier.

Ceci est interpreté par le commun vsage, et par ce qui ensuit.


Arrest du grand Conseil donné entre les Bailly et Viconte de Roüen, le xi. de Mars 1548.

A Vdit Bailly ou son Lieutenant à cause de son office appartient la cognoissance et iurisdiction de toutes actions personnelles, et hereditaires entre nobles 9 : des fiefs nobles entre personnes quelconques : des ma tieres beneficiales, decimales, et de patronnage d’eglise :-de clameur de loy apparente, clameur reuocatoire, de priuileges Royaux, de bref de nouuelle dessaisine, bref de mariage encombre, et autres brefs descrits en la Coustume. Aussi aura ledit bailly ou son Lieutenant cognoissance et iurisdiction de tous procez et differens qui sourdront pour raison des marchandises venduës et debitees és foires franches de la ville de Roüen. Et presidera ledit Bailly en la chambre comune de ladite ville, aux affaires comuns qui se traiteront en icelle., a laquelle sera ledit Viconte appelé, et pourra, si bon luy semble, y assister. Et les proclamations, deliberations et ordonnances qui se feront en ladite chambre, seront faites et executees par ordonnance dudit Bailly ou son Lieutenant ayant presidé en ladite chambre. Et si aucune contrauention pour raison desdites deliberations faites en ladite chambre comune y auoit, la cognoissance en appartiendra audit Bailly. Et quent aux appellations interiettees des Vicontes, Baillis, et Seneschaux10 des iurisdictions estans sous ledit bailliage de Roüen, se releueront et decideront par deuant ledit Bailly ou son Lieutenant.

Et audit Viconte appartient et aura la iurisdiction et cognoissance en première instance, tant sur les habitans de la ville et banlieuë de Rouen, que sur les forains et demourans és six sergenteries, ressortissans en sadite viconté, des clameurs de Haro ciuilement intentees, clameurs de gage-plege, de venduë et desgagement de biens, d’interdits, d’arrests, d’executions, matière de namps et des oppositions qui se mettront pour raison d’iceux naps, dations de tutelles et curatelles de mineurs, faire faire les inuetaires de leurs biens, ouyr les contes le leurs tuteurs et administrateurs, des venduës des biens desdits mineurs, des partages de successio, et de toutes actions11 personnelles, reelles, et mixtes, en possessoire et proprieté, ensemble de toutes matières de simple desrene, entre roturiers et de choses roturières, encores qu’esdites matieres y eschee veue et enqueste. Et pourra faire faire ledit Vi conte, toutes criees, bannissemens, interpositions et adiudications de decret des héritages roturiers et non nobles. Et ausssi cognoistra des oppositions et differens qui suruiendront sur lesdites faisies et criees entre personnes non nobles, et entre personnes nobles, pour dette et autres choses mobiliaires, et arrièrages de rentes roturieres et hypotheques. Et outre a le Coseil déclaré qu’audit Viconte à cause de sondit office appartient de faire pa uer les rues, faire entretenir le cours des eaux et riuieres, et faire visiter le pain des boulengers, et les grains au marché, Et a ordonné et ordonne ledit Conseil que lesdits Bailly et Viconte cognoistront par preuention des procez et differens qui suruiendront pour traison de ce que par priuilege les bourgeois de ladite ville de Rouen peuuent faire saisir et arrester les biens meubles des forains et estrangers leurs debiteurs qui se trouueront en ladite ville, iusques à ce qu’iceux debiteurs ayent recogneu ou payé leur dette.


Le stile de proceder au titre de Decret.

A Vec les héritages nobles, se passent par decret par deuant les Baillis. Royaux, les héritages qui sont assis en mixtion de plusieurs hautes Iustices estans dedans les metes de leurs bailliages : pource que le ressort des Baillis des hautes Iustices ressortit en Parlement ou deuant les Baillis Royaux. Ainsi les Vicontes qui ne sont que moyens Iusticiers, ne peuuent pas cognoistre des mixtions.

Les Vicontes passent ordinairement decrets d’héritages où y a mixtion, aussi bien que les Baillis, en vertu de lettres Royaux à eux adressees. Qui plus est nous auës veu donner arrest de la Cour pour un decret passé par deuant le Viconte de Rouen, d’aucuns héritages assis en sa viconté, auec autres héritages assis en la haute Iustice de la conté de Mauleurier, ou bailliage de Caux, et ce en vertu de lettres Royaux. Duquel decret, madame la Duchesse de Valentinois, Contesse dudit Mauleurier se porta pour appellante, pour l’interest de sa Iustice, comme passé par Iuge incompetant pour le regard des héritages dudit Conte. Laquelle Dame fut condamnee en amende de sadite appellation. Et si est pratiqué et receu en vsage, que pour passer tels decrets par deuant les Baillis, il faut auoir lettres de chancellerie à eux adressans. Et ay veu casier decret par la Cour à faute desdites lettres.


La Cour de Parlement, le dernier iour de May 1552.

L A Cour en interinant la requeste faite par le Procureur general du Roy, a fait et fait expresses inhibitions et defenses à tous Iuges d’appel de ce ressort, de retenir la cognoissance des matieres, apres l’article d’appel vuidé : soit qu’ils conferment ou infirment les sentences des Vicontes, leurs Lieutenans, ou autres Iuges desquels est ou sera appelé devant eux. Ains leur enioint ladite Cour les renuoyer par deuant les Iuges à quibus, en cas de confirmation, et par deuant autres que ceux desquels aura esté appe le en cas de cassation des sentences. Sur peine d’amende arbitraire, et de respondre en leurs noms priuez des despens dommages et interests des parties interessees.

Ledit arrest est fondé sur la verisimilitude, que les Iuges d’appel infirmoyent les sentences dont estoit appelé par deuant eux, pour l’affecton qu’ils auoient de retenir à eux la cognoissance des matieres. En quoy le Roy et ses sujets auoient interest, tant pour la conseruation des iurisdictions, emolumens des actes et seaux qui sont plus grans en bailliage qu’en viconté, qu’autrement. Toutesfois ledit arrest est formellement contraire à l’edit fait à Cremieu. Et si dit monsieur Papon que le Bailly ou Seneschal infirmant la sentence de son inferieur non Royal, peut retenir à luy la cognoissance de la matière. Mais si le Iuge qui a mal iugé, est Royal, il n’en peut retenir la cognoissance : allegant ar. de Paris de l’an 1534.


Henry second 1551.

N Ous auons dit declaré et ordonné, voulons et nous plaist, Que toutes sentences, iugemens, mandemens, commisions, executoires et autres actes qui seront faits, donez et expediez és bailliages de nostre pays et duché de Normandie, encores qu’ils ayent esté iugez prononcez et donnez par les Lieutenans generaux, particuliers et autres officiers desdits bailliages, soient intitulez et commencez par les noms et titres des Baillis : Sans que lesdits Lieutenans generaux, particuliers et autres les puissent en quelque manière que ce soit, faire intituler en leurs noms. Et toutesfois sera mis au pié desdits sentence et iugemens, le nom de celuy qui aura prononcé ladite sentence ou appointement. Et defendons aux greffiers desdits bailliages. expedier aucuns iugemens, sentences, commissions, mandemens executoires, ni autres actes au nom desdits Lieutenans generaux et particuliers, ains le tout sous le nom et titre desdits Baillis, et ce à peine de suspesion de leurs offices, et autre amende arbitraire. actes seruans à l’instruction des procez seulement.


Modification de la Cour.

L Adite déclaration ne sera entenduë que pour le regard des sentences, commissions, et autres actes emportans execution : et non des simples actes seruans à l’instruction des procez seulement.


Arrest de la Cour donné entre le Viconte de Constances et le Lieutenant general du Bailly de Costentin le 11. de May 1516.

L A Cour a ordonné et ordonne que la iurisdiction Vicontal de Constances sera tenue et exercee aux iours ordinaires et accoustumez, et l’heure determinee par les ordonnances. Ausquels iours et heures le Bailly de Costentin ne pourra par luy ou ses Lieutenans, general ou particulier, exercer sa iurisdiction extraordinaire : Pour lequel extraordinaire tenir et exercer est baillé audit Bailly le iour de M. Et si ainsi estoit qu’il escheust feste audit iour, ledit extraordinaire se pourra continuer au lendemain, pourueu que ledit iour de lendemain ne fust iour de plets vicontaux : auquel cas ledit extraordinaire se pourra continuer au tiers iour ensuiuant. Et defend audit Bailly ou son Lieutenant de mettre les matières d’assises audit extraordinaire, sinon que par lettres Royaux luy fust mandé ainsi le faire.


Arrest donné entre le Viconte d’Argenten, et son Lieutenant general, le 11. de Decembre 1554.

L A Cour a ordonné et ordonne qu’à donner par ledit Viconte ses sentences en l’auditoire publiquement par opinion d’asçistence, il prendra l’opinion en premier lieu dudit Lieutenant, s il y est present. Et en audition de contes de mineurs, veuës et ostension de lieux, et tous autres actes où il seroit requis appeler conseil, il appellera ledit lieutenant, et le preferera à tous autres, tant en opinion qu’autrement. Et en l’absence, recusation, et empeschement dudit Viconte, exercera ledit Lieutenant tous autres de Iurisdiction, tant en l’auditoire heure de causes, que hors iceluy : sans ce que ledit Viconte, present ledit Lieutenant, puisse commettre ou deléguer vn autre. Et outre a ordonné que toutes les clausions de procez se seront au greffe, où se fera registre à part desdits procez clos : la distribution desquels se fera sur ledit registre en chacun siege en la chambre du conseil ou auditoire par ledit Viconte si present y est, appelé ledit Lieutenant : à sçauoir des procez clos pour iuger diffinitiuement les instaces principales, de mois en mois, et des autres, de quinzaine en quinzaine : sans desdits procez clos faire distribution de ceux qui sont de petite deduction et importance, suyuant les arrests de la Cour, lesquels se vuideront sans aucun rapport ou salaire. En chacune desquelles distributions ( esquelles ledit Greffier sera tenu representer sondit registre auec lesdits sacs ) ledit Lieutenant en eslira et prendra deux à son chois l’vn par preciput, et l’autre à tour et rang de ladite distribution, pour les rapporter par deuant ledit Viconte. Et ou il n’en pourroit faire rapport, il sera tenu incontinent les remettre au greffe, auec son extrait si aucun en auoit fait, pour en estre faite distribution comme dessus. Et quant aux estats des decrets ordonne ladite Cour qu’ils seront à l’aduenir dressez par ledit Lieutenant. Et à ceste fin luy seront baillez en temps deu, les pieces par ledit greffier, et presentations des presentans et opposans ausdits decrets. Duquel estat il fera rapport deuant ledit Viconte, si present y est, au iour assigné pour tenir ledit estat. Toutesfois ne pourra ledit Lieutenant ni autre presider à aucun estat, ni estre Iuge d’aucun procez, où il sera rapporteur.


Charles ix tenant ses Estats à Orléans, l’an 1560.

N E pourront les fermiers des aides, subsides et impositions, faire appeler nos suiets pour leur preten deu à cause de leurs fermes, ailleurs que par deuant nos Iuges ordinaires des lieux : ausquels enioignons vuider sommairement, et sur le champ le different qui s’offrira.



1

Le Iusticier du pays.

Le Bailly Royal est ainsi appelé par excellence. Car autrement ce nom conuient aussi aux Iuges etans sous luy : comme il est dit cy dessus au titre prochain au commencement.


2

La paix.

Congruit enim bono et graui Presidi vot pacata arque quieta prouincia sit quam regit l. congruit ff. de offi-presi.


3

Malfaiteurs.

De l’office du Bailly sur le faict des crimes sera escrit cy apres par vn traité à part.


4

Les droitures au Duc.

Par ceci appert que la cognoissance des matieres qui touchent le demaine du Roy, appartient au Bailly Royal.


5

Les plaintes apportees.

Dont la cognoissance luy appartient sur lesquelles il doit decerner mandement adressant au premier sergent sur ce requis pour faire assignation aux parties, et pour prendre pleges és cas où il est requis et mandé. Et sur ce est fondee l’ordonnance prochaine ensuyuante.


6

Les defaillans iusticier.

De ceci sera parléau titre de Iusticement .


7

Et si doit retraire.

De ceci sera parléau titre de Iugement .


8

De l’office du Viconte sur le faict des crimes sera parlé au lieu qui traitera des matieres criminelles. Et de la reparation des chemins. Voyez cy apres au titre des trauers, etc.


9

Entre nobles.

Ceci est prins de l’edit du Roy François premier, fait à Cremieu, le 19. de Iuin 1536. lequel toutesfois n’a esté publié en Normandie.


10

Et Seneschaux.

Ceci n’est pas vniuersellement obserué et gardé par tout le pays, que les Seneschaux des Barons et autres seigneurs en basse iustice, ressortissent sans moyen par appel par deuant les Baillis. Car en aucuns lieux les appellations s’en releuent deuant les Vicontes, mesmement quand elles dependent des matieres où il n’est question des droitures seigneuriales. Il y a aussi audit arrest autre chose concernant particulierement lesdits Bailly et Viconte de Rouen, suyuant les possessions en quoy ils estoient fondez d’ancienneté, dont pour ceste cause ie n’ay fait ici extrait. c’est à sçauoir la diuision faite entr’eux de la reception des sermens des maistres, apprentifs et gardes des mestiers de ladite ville de Roüen, qui sont en grand nombre, et la cognoissance de tous les differens qui procedent à cause desdits mestiers, pource qu’en plusieurs autres villes de ce pays la reception desdits sermens et cognoissance desdits differens appartient aux Vicontes en première instance. comme mesmes l’edit fait à Cremieu leur attribue.


11

De toutes actions.

Par ceci la cognoissance des clameurs de marché de bourse entre roturiers, et d’héritages roturiers, appartiendroit aux vicontes. Toutesfois les Baillis. en plusieurs lieux en cognoissent, quand les clameurs sont couchées en leurs mains, et qu’ils donnent mandement pour adiourner les parties par deuant eux, Pareillement cest arrest semble attribuer aux Vicontes la cognoissance de tous releuemens, hors mis la noblesse des fiefs et des personnes. Mais par l’edit fait à Cremieu, il est dit que les Baillis et Preuosts et autres Iuges, cognoistront des matieres de rescissiS, nullité, restitution en entier, et de toutes lettres obtenues és Chancelleries du Roy, selon l’adresse qu’il leur en sera faite, et la cognoissance commise par icelle.