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Modifications arrestes par la Cour sur l’edit de la creation des Procureurs du Roy, en chef et titre d’office és vicontez de ce pays, le dernier iour de Iuin 1523.

P Remierement que les six Procureurs ordinaires des six bailliages leurs vies durant, et ceux qui seront pourueus des offices qu’ils tiennent et possedent, soit par mort, resignation, ou autrement, là et quand ils voudront, et leur plaira aller aux assises des Vicontez particulières desdits bailliages, faire le pourront. et auront l’honneur et preference, et leur sera déféré par les procureurs en chef esdits vicontez et sieges particuliers, quant au lieu et session. Toutesfois s’il estoit question des affaires duRoy, lesdits Procureurs en chef esdits sieges et vicontez particulieres, porteront la parole, et plaideront les matieres du Roy sinon qu’ils fussent recusez, ou que pour autre iuste cause fust trouué qu’ils n’en deussent parler. Auquel cas les Procureurs qui sont de present, et ceux qui en leur lieu succederont, et seront pourueus aux sieges principaux et capitaux desdits bailliages, pourront, sils sont presens, porter la parole, et plaider les matieres du Roy.

Item et aussi quand il sera question de faire assemblees pour les bailliages particulièrement, ou qu’il conuiendroit que tous les bailliages fussent assemblez pour les conuentions des Estats, ou autres affaires qui pourroient toucher le pays, esdits cas sera comme dessus déféré par lesdits Procureurs du Roy esdits sieges et vicontez particulieres, ausdits Procureurs anciens qui de present sont tenans et iouyssans desdits offices, et à ceux qui succederont et seront pourueus en leurs charges, soit par mort, comme dit est, resignation, ou autrement, et ce quant à la prelation en sieges, et aussi quant à la recollection des voix et opinions.

Item et que lesdits Procureurs qui seront pourueus desdites charges et estats de Procureurs du Roy pour l’aduenir, seront gens lettrez, et experts, de bonne conscience, estimation et reputation, cognoissans les droicts et coustumes du pays.

Item et seront tenus de faire et exercer leurs offices en personne, et resider és lieux et sieges principaux des vicontez dont ils auront les offices. Et ne pourront substituer ne commettre aucuns substituts.