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Charles ix-tenant ses Estats à Orleans 1560.

A Duenant vacation de l’vn des offices de nos Procureurs és bailliages, seneschaucees et autres sieges, le plus ancien de nos Aduocats succedera en son lieu : et luy seront expediees lettres de prouision sur la simple at testation faite par les officiers, du decez de nosstredit Procureur. Et ladite reduction faite comme dessus, n’y aura pour nous en vne mesme ville, qu’vn seul Procureur pour toutes causes et matieres, dont la cognoissance est attribuee à nos Baillis, Seneschaux et leurs Lieutenans.

Aduenant vacation des offices de nos Procureurs et Aduocats en chacune election, n’y sera pourueu, ains demeureront supprimez : et en leur lieu seront appelez, quand besoin sera, nos Procureurs es sieges ordinaires des lieux.