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Loys xij. 1498. publié audit an.

E T ne pourra nostre Procureur intenter action ne procez en matière ciguile sans auoir le conseil de nostre Aduocat, és lieux où auons Aduocat, sur peine d’estre condamné en son propre et priué non es despens dommages et interests de la partie interessee, et en amende arbitraire enuers nous, au cas où il seroit trouué calomnieusement et pour vexer aucun, auoir intenté ledit procez contre nostre ordonnance. Item auons defendu et defendons à nos Procureurs et Aduocats de plaiO doyer ou consulter les parties contre nous : sur peine de suspension de leurs offices, et de priuation de gages.