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L’Eschiquier. 1426.

P Ource que les Procureurs du Roy en Normandie ont accoustumé aucunesfois au temps passé comme l’en dit que quand ils vouloient auoir les copies ou vidimus d’aucunes lettres, chartes, priuileges ou autres escritures, dont l’en se vouloit aider contr’eux : ils les detenoyent et gardoyent, ou faisoyent detenir et garder par longue espace de temps : dont plusieurs inconueniens estoyent aduenus, et pourroyent encores aduenir : et en outre, faisoyent payer aux parties ausquelles lesdites escritures estoyent, l’emolument du seel, et ce que coustoit à faire copier lesdites escritures. Ordonné est par la Cour, et commandé à garder, que d’orenauant quand iceux Procureurs voudront auoir copies, ou vidimus d’aucunes lettres, chartes ou escritures, icelles facet faire et copier promptement par les Greffiers des Baillis ou autres Iuges, où les causes seront introduites, ou par les clercs d’iceux Procureurs sans delay. Et s’ainsi ne le font faire, que les Baillis ou autres Iuges les rendent aux parties à qui elles appartiennent, et leur en baillent lettre de reception s’ils la requierent. Et que pour ce ne facet payer ou demander aucun profit ou emolument pour le seel ou escriture d’icelles, sur peine d’amende.