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Charles viii.

P Our obuier aux grandes vexations du pauure peuple de nostre pays, et duché de Normandie, trauaillé chacun iour pour les poursuites qu’ont fait nos Procureurs d’iceluy pays au temps passé, et pourroyent faire au temps à venir, comme parties principales, ou adiointes auec l’vne des parties litigantes, sous couleur d’aucun friuol interest de nous : en baillant expedition à icelles, sans les traiter en iugement, ni auoir sur ce l’opinion des assistans, qui est contre la loy et coustume du pays : Nous voulons et ordonnons que toutes les causes et querelles d’iceluy nostre pays, mesmes où nostre Procureur sera partie, ou adioint, soyent traitees et decidees en pleine assistance selon la loy et coustume d’iceluy pays. Et qu’en nostre chancellerie toutes doleances et prouisions de Iustice Soyent donnees contre nosdits Procureurs et Aduocats, ou pour eux, soyent comme parties principales, ou comme adioints : auec reintegration és cas où il appartiendra, et que la matière y sera disposee. Et que les Iuges à qui lesdites doleances s adresseront, baillent leurs executoires à icelles doleances, sans en faire difficulté. Et que si en la deduction desdits proces il estoit trouué manifestement icelles poursuites et adionctions estre faites calomnieusement contre droict, coustume, et nos ordonnances, nosdits Procureurs et Aduocats soyent condamnez en leurs noms priuez és amendes de Iustice, dommages despens et interests des parties, tout ainsi qu’il appartiendra selon l’exigence des cas.

Par arrest de la Cour donné le 16. de Decembre 1552. est faite inhibition et defen se à tous Iuges d’appel de ce ressort, de bailler doleance contenant clause de reintegration, quand il sera question des deniers du Roy, sans y apposer que ce soit, pourueue que les deniers du Roy ne soyent retardez, sur les peines au cas appartenans. Et est accoustumé d’apposer ceste clause aux reliefs d’appel qui se donnent en la chancellerie