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François premier 1540.

A Vons ordonné et ordonons que nos Aduocats et Procureurs chacun endroit soy, feront registre de toutes matieres ciuiles, ou auons le prin cipal interest pour la conseruation de nostre demaine, et choses qui en dependent. afin d’en poursuyure la vuidange et expedition par deuant nos Iuges ordinaires, aux iours assignez, curieusement et diligemment iusques en diffinitiue : lesquelles matieres voulons estre expediees par nosdits Iuges. Enioignons à nosdits Aduocats et Procureurs d’ainsi le faire, sur peine de suspension et priuation de leurs offices : et à nosdits Iuges de le faire ainsi, sur peine de quarante liures Parisis d’amende. Et au cas que desdites sentences et procedures soit appelé, seront nosdits Aduocats et Procureurs tenus enuoyer memoires à nostre Procureur general de nostre cour de Parlement, signez de leurs signes, pour defendre ladite cause d’appel : dont nostredit Procureur general baillera recepisse, lequel sera inseré au registre de nosdits Aduocats et Procureurs, qu’ils auront enuoyé., Lequel registre sera annuellement arresté et signé par nosdits Aduocats, et Procureurs, auec le Iuge, et mis au greffe, pour nous l’enuoyer toutesfois que mandé sera-Et desquelles sentences nosstredit Procureur baillera vn bref ou dictum à nos Vicontes et Receueurs ordinaires de nostre demaine.