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Des Aduocat es Procureur du Roy. Chap. VI.

Modifications arrestes par la Cour sur l’edit de la creation des Procureurs du Roy, en chef et titre d’office és vicontez de ce pays, le dernier iour de Iuin 1523.

P Remierement que les six Procureurs ordinaires des six bailliages leurs vies durant, et ceux qui seront pourueus des offices qu’ils tiennent et possedent, soit par mort, resignation, ou autrement, là et quand ils voudront, et leur plaira aller aux assises des Vicontez particulières desdits bailliages, faire le pourront. et auront l’honneur et preference, et leur sera déféré par les procureurs en chef esdits vicontez et sieges particuliers, quant au lieu et session. Toutesfois s’il estoit question des affaires duRoy, lesdits Procureurs en chef esdits sieges et vicontez particulieres, porteront la parole, et plaideront les matieres du Roy sinon qu’ils fussent recusez, ou que pour autre iuste cause fust trouué qu’ils n’en deussent parler. Auquel cas les Procureurs qui sont de present, et ceux qui en leur lieu succederont, et seront pourueus aux sieges principaux et capitaux desdits bailliages, pourront, sils sont presens, porter la parole, et plaider les matieres du Roy.

Item et aussi quand il sera question de faire assemblees pour les bailliages particulièrement, ou qu’il conuiendroit que tous les bailliages fussent assemblez pour les conuentions des Estats, ou autres affaires qui pourroient toucher le pays, esdits cas sera comme dessus déféré par lesdits Procureurs du Roy esdits sieges et vicontez particulieres, ausdits Procureurs anciens qui de present sont tenans et iouyssans desdits offices, et à ceux qui succederont et seront pourueus en leurs charges, soit par mort, comme dit est, resignation, ou autrement, et ce quant à la prelation en sieges, et aussi quant à la recollection des voix et opinions.

Item et que lesdits Procureurs qui seront pourueus desdites charges et estats de Procureurs du Roy pour l’aduenir, seront gens lettrez, et experts, de bonne conscience, estimation et reputation, cognoissans les droicts et coustumes du pays.

Item et seront tenus de faire et exercer leurs offices en personne, et resider és lieux et sieges principaux des vicontez dont ils auront les offices. Et ne pourront substituer ne commettre aucuns substituts.


Charles ix-tenant ses Estats à Orleans 1560.

A Duenant vacation de l’vn des offices de nos Procureurs és bailliages, seneschaucees et autres sieges, le plus ancien de nos Aduocats succedera en son lieu : et luy seront expediees lettres de prouision sur la simple at testation faite par les officiers, du decez de nosstredit Procureur. Et ladite reduction faite comme dessus, n’y aura pour nous en vne mesme ville, qu’vn seul Procureur pour toutes causes et matieres, dont la cognoissance est attribuee à nos Baillis, Seneschaux et leurs Lieutenans.

Aduenant vacation des offices de nos Procureurs et Aduocats en chacune election, n’y sera pourueu, ains demeureront supprimez : et en leur lieu seront appelez, quand besoin sera, nos Procureurs es sieges ordinaires des lieux.


Charles viij. publié audit an 1507.

A Fin que les procez ne soient delaissez, ne les parties trauaillees au moyen de l’adionction de nostre Procureur : Nous enioignons a nos Aduocat et Procureur qu’ils ne facent aucune adionction, que premierement la matière ne soit deliberee entr’eux, et qu’ils congnoissent que nous ayons droict et interest en ladite matière : dont nous chargeons leurs honneurs et consciences.


Loys xij. 1498. publié audit an.

E T ne pourra nostre Procureur intenter action ne procez en matière ciguile sans auoir le conseil de nostre Aduocat, és lieux où auons Aduocat, sur peine d’estre condamné en son propre et priué non es despens dommages et interests de la partie interessee, et en amende arbitraire enuers nous, au cas où il seroit trouué calomnieusement et pour vexer aucun, auoir intenté ledit procez contre nostre ordonnance. Item auons defendu et defendons à nos Procureurs et Aduocats de plaiO doyer ou consulter les parties contre nous : sur peine de suspension de leurs offices, et de priuation de gages.


L’Eschiquier. 1426.

P Ource que les Procureurs du Roy en Normandie ont accoustumé aucunesfois au temps passé comme l’en dit que quand ils vouloient auoir les copies ou vidimus d’aucunes lettres, chartes, priuileges ou autres escritures, dont l’en se vouloit aider contr’eux : ils les detenoyent et gardoyent, ou faisoyent detenir et garder par longue espace de temps : dont plusieurs inconueniens estoyent aduenus, et pourroyent encores aduenir : et en outre, faisoyent payer aux parties ausquelles lesdites escritures estoyent, l’emolument du seel, et ce que coustoit à faire copier lesdites escritures. Ordonné est par la Cour, et commandé à garder, que d’orenauant quand iceux Procureurs voudront auoir copies, ou vidimus d’aucunes lettres, chartes ou escritures, icelles facet faire et copier promptement par les Greffiers des Baillis ou autres Iuges, où les causes seront introduites, ou par les clercs d’iceux Procureurs sans delay. Et s’ainsi ne le font faire, que les Baillis ou autres Iuges les rendent aux parties à qui elles appartiennent, et leur en baillent lettre de reception s’ils la requierent. Et que pour ce ne facet payer ou demander aucun profit ou emolument pour le seel ou escriture d’icelles, sur peine d’amende.


Charles viii.

P Our obuier aux grandes vexations du pauure peuple de nostre pays, et duché de Normandie, trauaillé chacun iour pour les poursuites qu’ont fait nos Procureurs d’iceluy pays au temps passé, et pourroyent faire au temps à venir, comme parties principales, ou adiointes auec l’vne des parties litigantes, sous couleur d’aucun friuol interest de nous : en baillant expedition à icelles, sans les traiter en iugement, ni auoir sur ce l’opinion des assistans, qui est contre la loy et coustume du pays : Nous voulons et ordonnons que toutes les causes et querelles d’iceluy nostre pays, mesmes où nostre Procureur sera partie, ou adioint, soyent traitees et decidees en pleine assistance selon la loy et coustume d’iceluy pays. Et qu’en nostre chancellerie toutes doleances et prouisions de Iustice Soyent donnees contre nosdits Procureurs et Aduocats, ou pour eux, soyent comme parties principales, ou comme adioints : auec reintegration és cas où il appartiendra, et que la matière y sera disposee. Et que les Iuges à qui lesdites doleances s adresseront, baillent leurs executoires à icelles doleances, sans en faire difficulté. Et que si en la deduction desdits proces il estoit trouué manifestement icelles poursuites et adionctions estre faites calomnieusement contre droict, coustume, et nos ordonnances, nosdits Procureurs et Aduocats soyent condamnez en leurs noms priuez és amendes de Iustice, dommages despens et interests des parties, tout ainsi qu’il appartiendra selon l’exigence des cas.

Par arrest de la Cour donné le 16. de Decembre 1552. est faite inhibition et defen se à tous Iuges d’appel de ce ressort, de bailler doleance contenant clause de reintegration, quand il sera question des deniers du Roy, sans y apposer que ce soit, pourueue que les deniers du Roy ne soyent retardez, sur les peines au cas appartenans. Et est accoustumé d’apposer ceste clause aux reliefs d’appel qui se donnent en la chancellerie


François premier 1540.

A Vons ordonné et ordonons que nos Aduocats et Procureurs chacun endroit soy, feront registre de toutes matieres ciuiles, ou auons le prin cipal interest pour la conseruation de nostre demaine, et choses qui en dependent. afin d’en poursuyure la vuidange et expedition par deuant nos Iuges ordinaires, aux iours assignez, curieusement et diligemment iusques en diffinitiue : lesquelles matieres voulons estre expediees par nosdits Iuges. Enioignons à nosdits Aduocats et Procureurs d’ainsi le faire, sur peine de suspension et priuation de leurs offices : et à nosdits Iuges de le faire ainsi, sur peine de quarante liures Parisis d’amende. Et au cas que desdites sentences et procedures soit appelé, seront nosdits Aduocats et Procureurs tenus enuoyer memoires à nostre Procureur general de nostre cour de Parlement, signez de leurs signes, pour defendre ladite cause d’appel : dont nostredit Procureur general baillera recepisse, lequel sera inseré au registre de nosdits Aduocats et Procureurs, qu’ils auront enuoyé., Lequel registre sera annuellement arresté et signé par nosdits Aduocats, et Procureurs, auec le Iuge, et mis au greffe, pour nous l’enuoyer toutesfois que mandé sera-Et desquelles sentences nosstredit Procureur baillera vn bref ou dictum à nos Vicontes et Receueurs ordinaires de nostre demaine.


La Cour de parlement. 1541.

L A Cour à l’instance et requeste du Procureur general du Roy a ordonné qu’il sera enioint et commandé aux Aduocats et Procureurs du Roy és sieges principaux des bailliages de ce pays, qui doyuent comparence aux iours d’iceux bailliages, Qu’ils aient à apporter par estat et declaration deuers ledit Procureur general aux iours de leur comparence, les appellations qui auront esté interiettees l’annee precedente en ladite Cour : et tymbrer en teste celles qui nous touchent, et celles qui ont esté releuees, et aussi les non releuees, mesmes les releuees et non exploitees. Et à ceste fin a la Cour ordoné, qu’il sera et est enioint aux Greffiers desdits Baillis en chacun siege desdits bailliages, de bailler par extrait ausdits officiers au lieu, les appellations qui auront esté interiettees apud acta : et aux Sergens de bailler aussi par extrait, celles qui auront esté releuees et par eux exploitees : dont ladite Cour leur enioint faire registre.

Il sera aussi parlé de l’office desdits Aduocats et Procureurs aux liures qui traiterontdes crimes, et des eaux et forests .