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Ladicte Cour en l’an 1520. et Loys xij. l498. selon la publication faite au Parlement de Roüen.

P Our euiter plusieurs inconueniens est ordonné à tous les Iuges dudit pays qu’en ensuyuant les ordonnances autrefois faites, ils facent faire bon et loyal registre de tout ce qui sera fait et expedié par deuant eux : ( ssoient memoriaux, ou appointemens communs, ou instructifs de la cause, ou sentences interlocutoires et diffinitiues ) en la presence de leurs Greffiers qui signeront lesdites expeditions, en l’absence desquels ils ne pourront aucune chose expedier. Et aussi les Greffiers ne signeront aucuns actes, s’ils n’ont esté presens à l’expedition, et que le registre en ait esté fait. Sur lequel registre lesdites expeditions seront leuees quand les parties le requerront, par vn petit breuet de parchemin, quant à celles qui ne seruent que pour instruction de la cause, et n’emporteront aucune commission, ne decision, s’il n’en estoit appelé. Lequel breuet sera signé dudit Greffier, ou son commis feulement : sans y faire apposer signe, seel, ou marque de nosdits Baillis, Vicontes, Iuges Royaux, ou leurs Lieutenans, et sans prendre autre chose que le droict du Greffier.

Par arrest du 24. de Nouembre 1519. est aussi dit, qu’en tant que sont les doleances, clameurs de gage plege, et autres prouisions qui se donnent hors iugement par les Iuges selon l’occurrence des cas si le Greffier du lieu se peut commodement recouurer, elles seront signees dudit Greffier. Pareillement est defendu aux Iuges de signer ou seeller aucuns actes qui ne soyent paraphez des Greffiers, par arr. du 9 de Feurier 1556.