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Louys xil. 1498.

L Es Procureurs qui comparoistront pour les parties seront tenus de mettre leurs procurations au greffe, sils en sont requis. Et seront tenus les Greffiers de les enregistrer, si lesdits Procureurs pour les parties les veulent recouurer : sinon, les enfiler et garder pour seruir et valoir ce que de raison.

Item ordonnons que les informations et productions des parties se feront d’oresnauant és mains des Greffiers de nos bailliages et vicontez et au tres sieges Royaux. Et sera tenu le Greffier d’enregistrer lesdites informations et productions qui luy seront baillees, sans ce qu’il en prenne rien : sino que lesdites parties ou aucunes d’icelles vousissent faire collation d’aucunes leurs pieces. Auquel cas sera raisonnablement payé de son salaire selon la vacation qu’il aura faite en la manière accoustumee, ou par la taxation raisonnable du Iuge.

Pareillement est defendu aux Greffiers de ce pays de prendre aucune chose pour clausion de procez, par arrest du 5. de Feurier 1522, ne pour la lecture des procez en faisant les iugemens d’iceux, par arrest du 24. de Feurier. 1520.