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François premier 1540.

A Vons ordonné et ordonnons que les Baillis et vicontes, et autres iouissans des greffes de nos bailliages et vicontez, seront tenus commettre à l’exercice desdits greffes, gens de bien, de bonne vie et conuersation, experience et pratique, et qui puissent recueillir les motifs et raisons des aduocats postulas sur peine de se prendre à nosdits Baillis et Vicontes, en leur propre et priué nom, des fautes et abus d pourroyent comettre lesdits Greffiers Item ne seront lesdits greffes baillez à vn fermier general, pour par apres les regrater, et en faire autres bauls particuliers.