Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Loys xij. 1498. François premier. 1540. et Charles ix. tenant ses Etats à Orléans. 1560.

D Efendons à nos Greffiers qu’ils n’aient aucuns clercs qui ne soyent experts en pratique, bien famez et renommez, et qui ayent fait le serment à Iustice. Et seront tenus lesdits Greffiers salarier d’honneste salaire, et entre tenir leursdits cleres en leurs maisons, et en tel nombre qu’il puisse suffire au deuoir de leur charge, et à l’expedition prompte des parties : sans que lesdits cleres puissent exiger et prendre des parties aucune chose que le droict desdits Greffiers. Ce que leur defendons tresestroitement, encores que volontairement leur fust offert, pour quelque vacation ou expedition que ce soità peine pour le regard du Greffier qui le permettra ou dissimulera, de priuation de son office : et quant aux clercs, de prison, et punition exemplaire, et corporelle, où ils en seroyent coustumiers, et aux parties qui leur bailleroyent aucune chose, de cent liures d’amende. Et respondront lesdits Greffiers ciuilement des fautes de leursdits clercs.

Ladite ordonnance du Roy Loys contient d’auantage, que les Greffiers n’auront qu’un clerc qui signe en leur absence.