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Ledit François audit an. Ioint l’ordonnance de ladite Cour audit an 1520. et ledit Charles ix.

D Efendons aux Aduocats d’eux plus entremettre de signer, parapher. faire ni approuuer les actes, expeditions, et sentences de Iustice : et ausdits Greffiers, d’employer aux actes de l’instruction d’vn procez, autres cho ses que les qualitez des parties et de la cause, et l’appointement du Iuge : reserué au premier acte instructif du procez, où les parties pourront, si bon leur semble, faire narration sommaire de leur demande, et aux sentences de prouisions, garnissemens et autres semblables où il y auroit eu aucune plaidoirie ausquels lesdits Greffiers pourront employer les raisons et moyens qui seruiront à la necessité de la cause, et breuement sans superfluité de langage. Et quant aux autres actes, y pourront employer les offres, faits nouueaux et neances, s’aucunes ont esté proposees par les parties, et succinctement. Et lesquels actes il deliureront aux parties dedans vn iour, ou deux, ou trois au plus tard apres qu’ils en seront requis.