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Ledit François premier.

O Rdonnons qu’en chacun siege de viconté y ait Greffier demourant et resident, deuers lequel demoureront les registres, appointemens et sen tences des Iuges.

Quand les Greffiers des bailliages et vicontez changeront soit par mort ou autrement, inuentaire des sacs criminels et ciuils sera fait, ensemble des registres par authorité de Iustice : dont la copie d’iceluy inuentaire ( reserué des articles qui ferot mention desdits procez criminels ) sera baillée à celuy qui aura delaissé ledit greffe, ou aux heritiers de celuy qui seroit decedé. Et seront lesdits sacs et registres mis par deuers celuy qui y sera commis de nouueau, pour en bailler les actes : ( et en demourra l’inuentaire par deuers le Iuge ) par ce que les profits qui en pourront venir, seront partis entre lesdits Greffiers ou leurs hoirs d’vne part, et ledit nouueau Greffier, ayant la garde desdits registres d’autre part.

Et quant les Iuges mourront, le Greffier ira inuentorier les sacs ciuils et crimiels estans en leurs mains, et les porter à son greffe, pour les bailler au Iuge nouueau, ou autres Iuges, soient Lieutenans generaux ou particuliers : pour les distribuer, s’ils gisent en distribution : en gardant le droict du defunct, si aucun extrait en auroit esté par luy fait.

Voyez d’auantage de l’office des Greffiers au titre De la distribution des procez clos, etDes iugemens et sentences , et mesmesau liure qui traite des crimes .