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De l’office du Greffier. Chap. VII.

L’Eschiquier. 1501.

Q VE nul Greffier ne tienne la iurisdiction du lieu où il exercera son office de greffe.


François premier 1539. alias 40.

Q Ve les taxations de despens, et iugemens des defauts ne se feront d’orenauant par les Greffiers, mais par les Conseilliers, et autres Iuges ordinaires, ou deléguez ausquels la cognoissance en appartient.


La Cour le 24. de Feurier 1520.

D Efendu aux Greffiers de ce pays de prendre aucunes pensions, soit des Prelats, Barons ou autres Gentils-hommes, ou suiets du Roy, és fins de leur pouuoir.


Ladicte Cour en l’an 1520. et Loys xij. l498. selon la publication faite au Parlement de Roüen.

P Our euiter plusieurs inconueniens est ordonné à tous les Iuges dudit pays qu’en ensuyuant les ordonnances autrefois faites, ils facent faire bon et loyal registre de tout ce qui sera fait et expedié par deuant eux : ( ssoient memoriaux, ou appointemens communs, ou instructifs de la cause, ou sentences interlocutoires et diffinitiues ) en la presence de leurs Greffiers qui signeront lesdites expeditions, en l’absence desquels ils ne pourront aucune chose expedier. Et aussi les Greffiers ne signeront aucuns actes, s’ils n’ont esté presens à l’expedition, et que le registre en ait esté fait. Sur lequel registre lesdites expeditions seront leuees quand les parties le requerront, par vn petit breuet de parchemin, quant à celles qui ne seruent que pour instruction de la cause, et n’emporteront aucune commission, ne decision, s’il n’en estoit appelé. Lequel breuet sera signé dudit Greffier, ou son commis feulement : sans y faire apposer signe, seel, ou marque de nosdits Baillis, Vicontes, Iuges Royaux, ou leurs Lieutenans, et sans prendre autre chose que le droict du Greffier.

Par arrest du 24. de Nouembre 1519. est aussi dit, qu’en tant que sont les doleances, clameurs de gage plege, et autres prouisions qui se donnent hors iugement par les Iuges selon l’occurrence des cas si le Greffier du lieu se peut commodement recouurer, elles seront signees dudit Greffier. Pareillement est defendu aux Iuges de signer ou seeller aucuns actes qui ne soyent paraphez des Greffiers, par arr. du 9 de Feurier 1556.


L’Eschiquier 1426.

L A Cour defend aux Baillis, Vicontes et autres Iuges du pays de Normandie, qu’ils ne donnent ou baillent memoriaux d’vn iour contraires, on differens l’un de l’autre, soit en plets ou dehors.


Louys xil. 1498.

L Es Procureurs qui comparoistront pour les parties seront tenus de mettre leurs procurations au greffe, sils en sont requis. Et seront tenus les Greffiers de les enregistrer, si lesdits Procureurs pour les parties les veulent recouurer : sinon, les enfiler et garder pour seruir et valoir ce que de raison.

Item ordonnons que les informations et productions des parties se feront d’oresnauant és mains des Greffiers de nos bailliages et vicontez et au tres sieges Royaux. Et sera tenu le Greffier d’enregistrer lesdites informations et productions qui luy seront baillees, sans ce qu’il en prenne rien : sino que lesdites parties ou aucunes d’icelles vousissent faire collation d’aucunes leurs pieces. Auquel cas sera raisonnablement payé de son salaire selon la vacation qu’il aura faite en la manière accoustumee, ou par la taxation raisonnable du Iuge.

Pareillement est defendu aux Greffiers de ce pays de prendre aucune chose pour clausion de procez, par arrest du 5. de Feurier 1522, ne pour la lecture des procez en faisant les iugemens d’iceux, par arrest du 24. de Feurier. 1520.


François premier 1540.

A Vons ordonné et ordonnons que les Baillis et vicontes, et autres iouissans des greffes de nos bailliages et vicontez, seront tenus commettre à l’exercice desdits greffes, gens de bien, de bonne vie et conuersation, experience et pratique, et qui puissent recueillir les motifs et raisons des aduocats postulas sur peine de se prendre à nosdits Baillis et Vicontes, en leur propre et priué nom, des fautes et abus d pourroyent comettre lesdits Greffiers Item ne seront lesdits greffes baillez à vn fermier general, pour par apres les regrater, et en faire autres bauls particuliers.


Ladite Cour en l’an 1520.

E T pour euiter toute suspicion et occasion d’abus, est defendu aux Lieutenans generaux et particuliers, tant desdits bailliages que vicontez, de non auoir participation, ne communication de profit, ou de dommage, fideiussion, expromission ou intelligence, auec lesdits Greffiers, pour raison des commisions ou bauls à forme desdits greffes et de ce qui en depend, sur peine de priuation de leursdits offices, et d’estre déclarez inhabiles et incapables de tenir et exercer offices de iudicature.


Loys xij. 1498. François premier. 1540. et Charles ix. tenant ses Etats à Orléans. 1560.

D Efendons à nos Greffiers qu’ils n’aient aucuns clercs qui ne soyent experts en pratique, bien famez et renommez, et qui ayent fait le serment à Iustice. Et seront tenus lesdits Greffiers salarier d’honneste salaire, et entre tenir leursdits cleres en leurs maisons, et en tel nombre qu’il puisse suffire au deuoir de leur charge, et à l’expedition prompte des parties : sans que lesdits cleres puissent exiger et prendre des parties aucune chose que le droict desdits Greffiers. Ce que leur defendons tresestroitement, encores que volontairement leur fust offert, pour quelque vacation ou expedition que ce soità peine pour le regard du Greffier qui le permettra ou dissimulera, de priuation de son office : et quant aux clercs, de prison, et punition exemplaire, et corporelle, où ils en seroyent coustumiers, et aux parties qui leur bailleroyent aucune chose, de cent liures d’amende. Et respondront lesdits Greffiers ciuilement des fautes de leursdits clercs.

Ladite ordonnance du Roy Loys contient d’auantage, que les Greffiers n’auront qu’un clerc qui signe en leur absence.


Ledit François audit an. Ioint l’ordonnance de ladite Cour audit an 1520. et ledit Charles ix.

D Efendons aux Aduocats d’eux plus entremettre de signer, parapher. faire ni approuuer les actes, expeditions, et sentences de Iustice : et ausdits Greffiers, d’employer aux actes de l’instruction d’vn procez, autres cho ses que les qualitez des parties et de la cause, et l’appointement du Iuge : reserué au premier acte instructif du procez, où les parties pourront, si bon leur semble, faire narration sommaire de leur demande, et aux sentences de prouisions, garnissemens et autres semblables où il y auroit eu aucune plaidoirie ausquels lesdits Greffiers pourront employer les raisons et moyens qui seruiront à la necessité de la cause, et breuement sans superfluité de langage. Et quant aux autres actes, y pourront employer les offres, faits nouueaux et neances, s’aucunes ont esté proposees par les parties, et succinctement. Et lesquels actes il deliureront aux parties dedans vn iour, ou deux, ou trois au plus tard apres qu’ils en seront requis.


Ledit François premier.

O Rdonnons qu’en chacun siege de viconté y ait Greffier demourant et resident, deuers lequel demoureront les registres, appointemens et sen tences des Iuges.

Quand les Greffiers des bailliages et vicontez changeront soit par mort ou autrement, inuentaire des sacs criminels et ciuils sera fait, ensemble des registres par authorité de Iustice : dont la copie d’iceluy inuentaire ( reserué des articles qui ferot mention desdits procez criminels ) sera baillée à celuy qui aura delaissé ledit greffe, ou aux heritiers de celuy qui seroit decedé. Et seront lesdits sacs et registres mis par deuers celuy qui y sera commis de nouueau, pour en bailler les actes : ( et en demourra l’inuentaire par deuers le Iuge ) par ce que les profits qui en pourront venir, seront partis entre lesdits Greffiers ou leurs hoirs d’vne part, et ledit nouueau Greffier, ayant la garde desdits registres d’autre part.

Et quant les Iuges mourront, le Greffier ira inuentorier les sacs ciuils et crimiels estans en leurs mains, et les porter à son greffe, pour les bailler au Iuge nouueau, ou autres Iuges, soient Lieutenans generaux ou particuliers : pour les distribuer, s’ils gisent en distribution : en gardant le droict du defunct, si aucun extrait en auroit esté par luy fait.

Voyez d’auantage de l’office des Greffiers au titre De la distribution des procez clos, etDes iugemens et sentences , et mesmesau liure qui traite des crimes .