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Ordonnance de la Cour recueillie de plusieurs ordonnances Royaux, et de l’Eschiquier, et des arrests de ladite Cour 1520. le dernier iour de Feurier.

D It a esté que les Baillis, Vicontes, et Greffiers du pays de Normandie. seront tenus d’obseruer et garder les ordonnances anciennes et nouuelles faites sur l’émolument de leursdits Greffiers, en la forme qui ensuit, C’est à sçauoir que lesdits Vicontes, leurs Lieutenans, et lesdits Greffiers ne pourront pour l’emolument de l’expedition, registre et approbation de memoriaux comuns, comme de respits, defauts, continuations, delays, exoines. atournees, appellations de garans, prefixions de bailler faicts, et autres procedures semblables, perceuoir, n’exiger outre la somme de vij. d. tournois, et en basse Iustice iiij. deniers.

Ne pourront par semblable, les Baillis, leurs Lieutenans, et leursdits Greffiers prendre n’exiger pour l’emolument de l’expedition, registre et approbation desdits memoriaux communs outre la somme dexiij. deniers.

De gage mobil, montant la somme de l2. s-tournois, et au dessus, ne sera prins en viconté, pour l’emolument de l’expedition, seing et approbation du Greffier, que la somme de xiij. d. et au dessous, la somme de vii. d. tour. Et en bailliage, pour gages excedans la somme de lx. s. tournois, ne sera prins que la somme de xxVI. d. tournois. Et pour gage au dessous de la somme de lx. s. xiij. d. tournois.

Sil y a recognoissance de cedules en viconté, de quelque somme de deniers qu’elle se puisse monter, pour l’emolument de l’expedition et approbation du Greffier en forme deuë, ne sera payé que la somme de xiij. d’tours et en bailliage, que la somme de xxV ). d. tour. Sans ce qu’il soit permis ausdits Iuges prendre n’exiger outre ce sous couleur de l’’expedition, fors pour la verification des seings par tesmoins, s’il estoit besoin d’en examiner aucuns.

En ce cas il est accoustumé de prendre xii-deniers pour chacun tesmoin : et autant des autres tesmoins examinez de viue voix en iugement. Mais si les tesmoins sont examinez en secret sur faicts redigez par escrit, il est accoustumé de prendre v. sols pour chacun tesmoin : suyuant l’ordonnance du Roy Loys xii. sur le faict des tailles, faite en l’an 1508. art. 9. sinon qu’il y eust plusieurs faicts, et que l’examen fust de longue deduction, auquel cas, le Iuge peut prendre d’auantage raisonnablement, selon la vacation qu’il y fait. Et est defendu aux Iuges prendre salaire pour la reception du serment des tesmoins, par arrest du 5. de Mars 1520.

Pour appointemens en faict ou en droict, pour l’emolument en viconté xiil. d. tournois, et en bailliage zxVi. d. tournois.

Pour sentences interlocutoires et diffinitiues, pour l’emolument des expeditions, approbation seing et seel desdites sentences, ne sera prins par les dits Vicontes, leurs Lieutenans et Greffiers, que la somme de xiij-d. tourn et en Bailliage zxV ). d. tournois.

Et est defendu aux bas Iusticiers de prendre pour actes ou memoriaux, soyent appointemens en faict ou en droict, sentences diffinitiues ou interlocutoires, gages et autres telles expeditions, en plus-auant, que vij. d. tournois. pour approbation, seing et seel.

De decrets d’héritages passez en viconté, ou en bailliage, ne sera prins par lesdits Baillis, Vicontes, ou leurs Lieutenans, et leursdits Greffiers pour l’emolument de l’expedition et approbation en seing et seel, d la some de vij. s. Vi. d. t.

De lettre d’adiudication de pieces particulières ( en ladlle ne sera fait aucun narré, mais seulement y sera mise breue déclaration de la piece encherie : auec record sommaire des solennitez ) pour l’emolument de l’expedition et approbation en seing et seel, en viconté et bailliage, la somme de zxV ). d. tourn.

Et de memorial d’opposition, pour semblable emolument, en viconté la somme de xiij. d. tournois, et en bailliage la somme de xxVi., d. tournois.

Et est interdit et defendu aux Baillis, Vicontes, leurs Lieutenans et Greffiers, de prendre n’exiger pour les auaries de decret, la somme de deniers pour chacune liure, n’autre somme extraordinaire, fors de leur taxation et vacations raisonnables, qui sera prinse sur les opposans emportans deniers, dont la Cour charge l’honneur et conscience desdits Iuges.

Semblablement est interdit et defendu de prendre n’exiger aucune chose pour les descharges de ceux qui emportent deniers, fors seulement l’emolument accoustume, qui est de la somme de xxvI. deniers tournois.

Et aussi est defendu aux Iuges de faire payer aucuns deniers pour despense de bouche ou chose equipollente, faite par les Iuges ou autres pour cause du passement desdits decrets, ne pour iugement ou expedition de cause, ne pour tenir l’estat desdits decrets.