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Ladite ordonnance de la Cour.
D E lettres d’aprentifs, lettres de maistres, et de lettres de gardes de mestier : en viconté pour seing et seel et escriture, la somme de ii. s. vi. d. tourn. à et en bailliage in. s-illi. d. tour. Et pour le salaire du Iuge qui receura le serment, s’il reçoit le serment de l’apprentif en viconté 21. d. et en bailliage ii. sEt pour le salaire du Iuge qui receura le ferment de maistre, ou de garde, en viconté, ii. s. et en bailliage iiii. s.
De treues donnees et fiancees en iugement, pour le memorial expedition. et approbation d’icelles en viconté et en bailliage xiiii-d. tourn. Et supposé que l’homme et la femme les donnent, il n’y aura qu’vn emolument.
Et pour mandement ordinaire de Viconte ne sera prins pour le Iuge ou Lieutenant qui donnera ledit mandement outre la somme de xiii. deniers, fors et excepté des attaches sortissans en la Cour, pour lesquelles pourra estre prins iusqu’à la somme de xxvi. deniers tournois.
Cecy s’entend des attaches que les Vicontes fouloyent donner aux doleances, ce qui n’a plus de lieu, pource qu’à present lesdites doleances prinses sur les Baillis à sortir en la Cour, ne s adressent plus aux Vicontes, mais aux Sergens.
E T pour mandement de bailliage pour les Iuges ou leurs Lieutenans semblable somme de xxvi. deniers tournois.
Le salaire des seings et seaux desdits actes iudiciaires appartient aux Greffiers et non aux Lieutenans des Baillis et Vicontes. Mais le salaire des doleances, clameurs, et autres prouisions qui se donnent hors iugement appartient aux Lieutenans qui les don nent par arr. du 24 de Nouembre 1519.