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Ladite ordonnance de la Cour.
P Our escriture desdites sentences interlocutoires et diffinitiues sera prins à la raison de vingt sols tournois pour peau de parchemin, sans faire distinction entre la premiere et les autres subsequentes. Et seront les Greffiers tenus de bailler bonnes, loyales et suffisantes peaux, bien et suffisamment fornies d’escriture : chacune peau contenant soixante huict lignes, et chacune ligne sept vingts lettres, et trois titres en lieux raisonnables.
a ceste raison il y auroit quarante lettres, pour vn denier. Et autant en est dit cy apres, du salaire des Tabellions art. 15.
E T si lesdites sentences interlocutoires par la negligence des Greffiers et de leurs cleres n’estoient recueillies et enregistres garnies du dire et plaidoyé des parties : et que les Aduocats ou Procureurs desdites parties fissent et dressasient lesdites sentences, et les baillassent ausdits Greffiers grossoyees et prestes à signer, iceux Greffiers ne pourront et leur est defendu d’exiger ne prendre vn seul denier pour l’escriture desdites sentences.
Item est defendu ausdits Baillis, Vicontes, leurs Lieutenans et Greffiers et à leurs clercs, de prendre n’exiger aucune chose pour le registre, ne pour audience, vuides de Cour, ou continuations, sinon que les parties en recueillent lettre.
Et ne seront les parties contraintes à prendre, ne leuer aucun memorial, s’il ne leur plaist.