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Ladite Cour.

I Tem est enioint et comandé ausdits Baillis, Vicontes ou leurs Lieutenans chacun endroit soy, d’obseruer et faire inuiolablement garder et entretenir lesdites ordonnances, sur peine de suspension et priuation de leurs offices. Et aux Aduocat et Procureur du Roy en chacun bailliage et viconté, d’en faire vertueuse poursuite, et d’eux faire et rendre parties vers lesdits Iuges et Greffiers en cas de contrauention, sur peine d’amende et de suspension de leursdits offices.

Et à ce que lesdites ordonnaces soyent notoires à vn chacun, et qu’aucun n’en puisse pretendre cause d’ignorance, est enioint et comandé aux Baillis, Vicontes et leurs Lieutenans, et à chacun d’eux si comme à luy appartiendra de faire mettre et apposer en chacun de leurs sieges et auditoires, tableaux en lieux patens et eminens, tellement que chacun y puisse aisément voir et lire, esquels tableaux les ordonances et articles dessusdits seront escrits en pchemin de lettre suffisante et grosse et bien aisee à lire, à ce que chacun puisse sçauoir, entendre et cognoistre ce qu’il deura et sera tenu payer. Et faire lire par chacun an icelles ordonnances, en leursdites iurisdictions et auditoires.