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Du salaire des Iuges et Greffiers. Chap. VIII.

Loys xij. 1498.

N Ous ordonnons que quand les Lieutenans generaux iront en commission pour besongner pour aucunes parties comme commissaires hors de leurs bailliages et vicontez, ils ne pourront prendre pour leur vacation que lx. s. par iour. Et quand ils iront en commission dedans leurs bailliages, vicontez et ressort, dehors toutesfois du lieu où ils demeurent, ils ne prendront que l. s’Et pour besongner és lieux où ils auront leurs domiciles et tiendront leur siege, ils ne prendront que xx. s. par iour. Et en tous les cas dessusdits, ils ne pourront prendre leurs despens.

Et au regard des Lieutenans particuliers, quand ils iront hors de leurs bailliages, vicontez ou ressorts, ils ne pourront auoir ne prendre que l. s-par iour : et xx. s. quand ils besongnerot en leurs ressorts, et hors leurs domiciles sans ce qu’ils puissent prendre leurs despens, posé ores que les parties liberalement les leur vousissent faire, outre leur salaire ordinaire : sur peine ausdits Lieutenans generaux et particuliers de suspension de leurs offices, et de priuation de leurs gages pour vn an, pour la premiere fois : et pour la seconde d’amende arbitraire : et aux parties aussi-d’amende arbitraire.


Ordonnance de la Cour recueillie de plusieurs ordonnances Royaux, et de l’Eschiquier, et des arrests de ladite Cour 1520. le dernier iour de Feurier.

D It a esté que les Baillis, Vicontes, et Greffiers du pays de Normandie. seront tenus d’obseruer et garder les ordonnances anciennes et nouuelles faites sur l’émolument de leursdits Greffiers, en la forme qui ensuit, C’est à sçauoir que lesdits Vicontes, leurs Lieutenans, et lesdits Greffiers ne pourront pour l’emolument de l’expedition, registre et approbation de memoriaux comuns, comme de respits, defauts, continuations, delays, exoines. atournees, appellations de garans, prefixions de bailler faicts, et autres procedures semblables, perceuoir, n’exiger outre la somme de vij. d. tournois, et en basse Iustice iiij. deniers.

Ne pourront par semblable, les Baillis, leurs Lieutenans, et leursdits Greffiers prendre n’exiger pour l’emolument de l’expedition, registre et approbation desdits memoriaux communs outre la somme dexiij. deniers.

De gage mobil, montant la somme de l2. s-tournois, et au dessus, ne sera prins en viconté, pour l’emolument de l’expedition, seing et approbation du Greffier, que la somme de xiij. d. et au dessous, la somme de vii. d. tour. Et en bailliage, pour gages excedans la somme de lx. s. tournois, ne sera prins que la somme de xxVI. d. tournois. Et pour gage au dessous de la somme de lx. s. xiij. d. tournois.

Sil y a recognoissance de cedules en viconté, de quelque somme de deniers qu’elle se puisse monter, pour l’emolument de l’expedition et approbation du Greffier en forme deuë, ne sera payé que la somme de xiij. d’tours et en bailliage, que la somme de xxV ). d. tour. Sans ce qu’il soit permis ausdits Iuges prendre n’exiger outre ce sous couleur de l’’expedition, fors pour la verification des seings par tesmoins, s’il estoit besoin d’en examiner aucuns.

En ce cas il est accoustumé de prendre xii-deniers pour chacun tesmoin : et autant des autres tesmoins examinez de viue voix en iugement. Mais si les tesmoins sont examinez en secret sur faicts redigez par escrit, il est accoustumé de prendre v. sols pour chacun tesmoin : suyuant l’ordonnance du Roy Loys xii. sur le faict des tailles, faite en l’an 1508. art. 9. sinon qu’il y eust plusieurs faicts, et que l’examen fust de longue deduction, auquel cas, le Iuge peut prendre d’auantage raisonnablement, selon la vacation qu’il y fait. Et est defendu aux Iuges prendre salaire pour la reception du serment des tesmoins, par arrest du 5. de Mars 1520.

Pour appointemens en faict ou en droict, pour l’emolument en viconté xiil. d. tournois, et en bailliage zxVi. d. tournois.

Pour sentences interlocutoires et diffinitiues, pour l’emolument des expeditions, approbation seing et seel desdites sentences, ne sera prins par les dits Vicontes, leurs Lieutenans et Greffiers, que la somme de xiij-d. tourn et en Bailliage zxV ). d. tournois.

Et est defendu aux bas Iusticiers de prendre pour actes ou memoriaux, soyent appointemens en faict ou en droict, sentences diffinitiues ou interlocutoires, gages et autres telles expeditions, en plus-auant, que vij. d. tournois. pour approbation, seing et seel.

De decrets d’héritages passez en viconté, ou en bailliage, ne sera prins par lesdits Baillis, Vicontes, ou leurs Lieutenans, et leursdits Greffiers pour l’emolument de l’expedition et approbation en seing et seel, d la some de vij. s. Vi. d. t.

De lettre d’adiudication de pieces particulières ( en ladlle ne sera fait aucun narré, mais seulement y sera mise breue déclaration de la piece encherie : auec record sommaire des solennitez ) pour l’emolument de l’expedition et approbation en seing et seel, en viconté et bailliage, la somme de zxV ). d. tourn.

Et de memorial d’opposition, pour semblable emolument, en viconté la somme de xiij. d. tournois, et en bailliage la somme de xxVi., d. tournois.

Et est interdit et defendu aux Baillis, Vicontes, leurs Lieutenans et Greffiers, de prendre n’exiger pour les auaries de decret, la somme de deniers pour chacune liure, n’autre somme extraordinaire, fors de leur taxation et vacations raisonnables, qui sera prinse sur les opposans emportans deniers, dont la Cour charge l’honneur et conscience desdits Iuges.

Semblablement est interdit et defendu de prendre n’exiger aucune chose pour les descharges de ceux qui emportent deniers, fors seulement l’emolument accoustume, qui est de la somme de xxvI. deniers tournois.

Et aussi est defendu aux Iuges de faire payer aucuns deniers pour despense de bouche ou chose equipollente, faite par les Iuges ou autres pour cause du passement desdits decrets, ne pour iugement ou expedition de cause, ne pour tenir l’estat desdits decrets.


Charles ix-tenant ses Estats à Orleans 1560.

D Efendons à tous Greffiers d’inserer és decrets, accords, sentences et arrests, les escritures, registres et procedures d’entre les parties : ains seulement en feront sommaire mention, et quoteront les dates comme il est requis. Il sera parlé plus à plein de la breueté des lettres de decret au Tit. De passe. de dec.


Suite de ladite ordonnance de la Cour

D Es lettres de parties d’héritages, et des lettres de bail de sous-aages, et aussi des lettres de tutelle, et de lettre par laquelle vn mineur est hors de garde, pour l’expedition seing et seel, la somme de xill. deniers tournois en viconté, et xxvi. d. tournois en bailliage.

Des taxations de desdommagemens ( outre le salaire raisonnable du Iuge qui les taxera ) pour l’expedition, seing et seel de la lettre de ladite taxation, portant executoire, xiil. d. tourn. en viconté, et xxvi. deniers en bailliage. et pour l’escriture desdites executoires qui se baillera à part xij. deniers.


Ledit Charles ix-aux Estats d’Orléans.

L Es despens adiugez seront taxez par vn seul commissaire, qui ne pourra taxer son salaire, qu’à la raison et pour le temps qu’il y aura vacqué.


Ladite ordonnance de la Cour.

D E lettres d’aprentifs, lettres de maistres, et de lettres de gardes de mestier : en viconté pour seing et seel et escriture, la somme de ii. s. vi. d. tourn. à et en bailliage in. s-illi. d. tour. Et pour le salaire du Iuge qui receura le serment, s’il reçoit le serment de l’apprentif en viconté 21. d. et en bailliage ii. sEt pour le salaire du Iuge qui receura le ferment de maistre, ou de garde, en viconté, ii. s. et en bailliage iiii. s.

De treues donnees et fiancees en iugement, pour le memorial expedition. et approbation d’icelles en viconté et en bailliage xiiii-d. tourn. Et supposé que l’homme et la femme les donnent, il n’y aura qu’vn emolument.

Et pour mandement ordinaire de Viconte ne sera prins pour le Iuge ou Lieutenant qui donnera ledit mandement outre la somme de xiii. deniers, fors et excepté des attaches sortissans en la Cour, pour lesquelles pourra estre prins iusqu’à la somme de xxvi. deniers tournois.

Cecy s’entend des attaches que les Vicontes fouloyent donner aux doleances, ce qui n’a plus de lieu, pource qu’à present lesdites doleances prinses sur les Baillis à sortir en la Cour, ne s adressent plus aux Vicontes, mais aux Sergens.

E T pour mandement de bailliage pour les Iuges ou leurs Lieutenans semblable somme de xxvi. deniers tournois.

Le salaire des seings et seaux desdits actes iudiciaires appartient aux Greffiers et non aux Lieutenans des Baillis et Vicontes. Mais le salaire des doleances, clameurs, et autres prouisions qui se donnent hors iugement appartient aux Lieutenans qui les don nent par arr. du 24 de Nouembre 1519.


Ledit Charles ix. ausdits Estats d’Orléans.

T Outes escritures, enquestes, proces verbaux, declarations des despens, et autres expeditions de Iustices fors et excepté les arrests et sentences interlocutoires et diffinitiues ) seront faites et deliurées en papier, raisonnablement escrites à raison de vingt cinq lignes en chacune page, et quinze syllabes en chacune ligne, dont l’on prendra pour chacun fueillet deux sols six deniers tournois au plus, et moins où il est accoustumé.


Ladite ordonnance de la Cour.

P Our escriture desdites sentences interlocutoires et diffinitiues sera prins à la raison de vingt sols tournois pour peau de parchemin, sans faire distinction entre la premiere et les autres subsequentes. Et seront les Greffiers tenus de bailler bonnes, loyales et suffisantes peaux, bien et suffisamment fornies d’escriture : chacune peau contenant soixante huict lignes, et chacune ligne sept vingts lettres, et trois titres en lieux raisonnables.

a ceste raison il y auroit quarante lettres, pour vn denier. Et autant en est dit cy apres, du salaire des Tabellions art. 15.

E T si lesdites sentences interlocutoires par la negligence des Greffiers et de leurs cleres n’estoient recueillies et enregistres garnies du dire et plaidoyé des parties : et que les Aduocats ou Procureurs desdites parties fissent et dressasient lesdites sentences, et les baillassent ausdits Greffiers grossoyees et prestes à signer, iceux Greffiers ne pourront et leur est defendu d’exiger ne prendre vn seul denier pour l’escriture desdites sentences.

Item est defendu ausdits Baillis, Vicontes, leurs Lieutenans et Greffiers et à leurs clercs, de prendre n’exiger aucune chose pour le registre, ne pour audience, vuides de Cour, ou continuations, sinon que les parties en recueillent lettre.

Et ne seront les parties contraintes à prendre, ne leuer aucun memorial, s’il ne leur plaist.


Ladite ordonnance ioint l’ordonnance d’Eschiquier de l’an 1426. François premier 1540. et dudit Charles ix.

Et est enioint et commandé ausdits Greffiers de mettre et escrire en leurs actes et memoriaux, en la marge de dessous, r la somme par eux receuë des parties tant pour emolument qu’escriture, chacun à part, et au pres de leurs signes, sur peine de l’amende. Et par ce les despens seront aisez à taxer, et aussi sera preuue faite contre celuy qui en aura trop prins.


Ladite Cour, et ledit François premier audit an.

E T sont inhibitions et defenses faites ausdits Greffiers d’exiger outre les, sommes et taxes dessusdites sur peine de punition corporelle, suspesion et priuation de leursdits estats et exercices desdits greffes, et de rendre et restituer toutes les sommes qui seront par eux superexigees. Et mesmes est defendu aux parties, sur peine de cent liures d’amende, de bailler aucuns autres deniers outre ledit salaire, ne faire autres dons ausdits Greffiers.


Ladite Cour.

I Tem est enioint et comandé ausdits Baillis, Vicontes ou leurs Lieutenans chacun endroit soy, d’obseruer et faire inuiolablement garder et entretenir lesdites ordonnances, sur peine de suspension et priuation de leurs offices. Et aux Aduocat et Procureur du Roy en chacun bailliage et viconté, d’en faire vertueuse poursuite, et d’eux faire et rendre parties vers lesdits Iuges et Greffiers en cas de contrauention, sur peine d’amende et de suspension de leursdits offices.

Et à ce que lesdites ordonnaces soyent notoires à vn chacun, et qu’aucun n’en puisse pretendre cause d’ignorance, est enioint et comandé aux Baillis, Vicontes et leurs Lieutenans, et à chacun d’eux si comme à luy appartiendra de faire mettre et apposer en chacun de leurs sieges et auditoires, tableaux en lieux patens et eminens, tellement que chacun y puisse aisément voir et lire, esquels tableaux les ordonances et articles dessusdits seront escrits en pchemin de lettre suffisante et grosse et bien aisee à lire, à ce que chacun puisse sçauoir, entendre et cognoistre ce qu’il deura et sera tenu payer. Et faire lire par chacun an icelles ordonnances, en leursdites iurisdictions et auditoires.