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Ledit Charles ix.
P Our releuer nos suiets de frais des executions, ordonnons à nos Iuges chacun en sa prouince ou iurisdiction, departir et distribuer Sergens, qui resideront et exploiteront és droits et contrees d’icelle, ausquels ils taxeront salaire certain pour eux et leurs records : outre lequel ils ne pourront exiger ne prendre aucune chose, à peine de priuation.
Leur salaire est taxé par les articles cy apres mis.
Et afin qu’ils n’ayent occasion de demander plus grand salaire que l’ordinaire, et de mener auec eux nombre de records et tesmoins, Enioignons à toutes personnes de quelque estat ou qualité qu’ils soyent, d’obeir aux commandemens de Iustice, qui leur seront faits par les ministres d’icelle : et aux Iuges, de proceder extraordinairement contre les rebelles et desobeissans, en manière que la force nous demeure.