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La Cour de l’Eschiquier 1501.

Q Ve les Sergens facent registre de leurs exploits, pour en auoir lettre si mestier est, par ceux qui le requierent.

Que si tost qu’execution de meuble sera requise à vn Sergent sur vn des suiets de sa sergenterie, il la face ( s’il trouue dequoy ) dedans le prochain mar ché du lieu où les namps se doyuent porter, sur peine de recouurir la perte sur luy, s’il n’a excusation raisonnable. Auquel cas que ledit Sergent ne trouuera meuble en quoy il puisse faire ladite execution, qu’il rapporte, ou qu’il rescriue, s’il en est requis, deuers Iustice, dedans le prochain auditoire de sa sergenterie : afin de pouruoir en outre comme il appartiendra.

Item qu’aucun Sergent, sur peine d’amende, ne reçoiue l’argent des executions qu’il fera : mais le face bailler aux crediteurs, ou aux porteurs des lettres.