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Charles ix. tenant ses Estats à Orléans 1560. ioinct l’arrest de la Cour 1547.
B Ailleront les Sergens recepisse ou recognoissance des pieces qui seront mises en leurs mains : et ne les garderont ni l’argent par eux receu des personnes qu’ils auront executez, plus de huict iours, à peine de prison et d’amende arbitraire. Et si seront tenus faire diligence de recouurer les deniers des executions et venduës de meubles, et les deliurer actuellement, et mettre és mains des requerans desdites executions et vendues, ou autres qu’il aappartiendra, dedans la huictaine ensuyuant. Et a faute de ce faire seront tenus. d’en respondre en leurs propres et priuez noms, et par corps, et des despens, dommages et interests des parties interessees.
Il y a en plusieurs lieux reuendeurs establis, autres que les Sergens pour faire lesdites venduës.