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L’Eschiquier 1383.
Q Ve le Sergent faisant l’execution d’vne doleance, prenne bonne et suffisante caution : et qu’il mette en sa rescription les personnes qui seront pleges et caution de ladite doleance, par nom et surnom et le lieu et parroisse où ils sont demourans. Et s’il a obligation desdits pleges, qu’il en baille copie sous seel authentique, à la partie contre qui la doleance est prinse, si ladite partie le requiert. Item que les Sergens ne prennent argent, don, ne courtoisie pour relascher aucunes personnes de venir aux veuës, enquestes et autres semonces à quoy ils seront necessaires.
Voyez d’auantage de l’office de Sergent aux titres,De semonces et adiour. D’execution , etde criees, etc . Et doit le Sergent estre aduerti et enseigné d’estre modeste et attrempé, en faisant vne execution, et ne trouuant resistence, et de soy porter decentement enuers ceux à qui il f’adresse, et leur faire honneur selon leur qualité, se gardant bien de les prouoquer par iniures, ou les outrager. Et s’il fait autrement, il doit estre puny tant enuers le Roy, que la partie iniuriee, s’il ne prouue l’executé en auoir donné l’occasion, pour n’auoir voulu obeir, ains resisté à l’execution. Et n’est creable de la force et violence contre luy commise, ains la doit prouuer par tesmoins.