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L’Eschiquier 1383.

P Our execution montant vingt liures et au dessous, le Sergent aura douze deniers : et au dessus de ladite somme iusques à soixante liures, prois sols, et au dessus de soixante liures, cinq sols.

Item le Sergent aura pour son droict, pour le partage de chacun sousaage, douze deniers, au cas que le sergent aura esté embesongné pour le faict d’iceux partages, et non autrement.

Item que pour les dettes du Roy executer, ou faire venir à la recepte, nul Sergent ne prenne aucun salaire pour la premiere execution. Mais s’il y faut aller plus d’vne fois, le Sergent aura douze deniers pour l’execution.

Item que nul Sergent ne prenne pour execution de doléance de partie contre autre, que cinq sols.