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François premier 1539.

Q Ve par manière de prouision et iusques à ce qu’autrement en soit or donné, le salaire des Sergens Royaux, taxé par nos ordonances à douze sols Parisis, sera augmenté de quatre sols Parisis, qui sont seze sols Parisis par iour, qui sont xx. sols tournois.

Et où ils prendront aucune chose d’auantage, nous les déclarons des à present priuez de leurs offices, et suiets à punition corporelle, encore qu’il leur fust volontairement offert par les parties : ausquelles neantmoins defendons de le faire, sur peine d’amende arbitraire.

Il est bon de suppleer à ceste ordonnance, ce qui est escrit en l’ordonnance du Roy Loys xii. faite en l’an 1498. ar. 144 que si les Sergens ont à faire plusieurs executions en vne ville ou village de la enuiron, ils le feront tout à on iour : et ne leur sera payé qu’un salaire pour toute leur iournee, encores qu’ils facent plusieurs executions. Et sont tenus les Sergens escrire en la marge de dessous leurs exploits, ce qu’ils auront prins et receu pour leur salaire, sur peine de l’amende par l’ordonnance d’Eschiquier, de l’an 1426. et par ordonnance de la Cour du 14. de Iuillet 1516. et derechef publiee le 3. d’Auril ensuyuant, et ce sur peine de suspension de leurs offices, et autres peines a la discretion de Iustice. Le salaire des Sergens pour les adiournemens ordinaires faits dedans leurs sergenteries : souloit estre de v. deniers seulement, mais il leur a este augmenté iusques à x. deniers tournois, depuis que l’ordonnance les a astrains de bailler aux adiournez relation libellee.