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De l’office de Sergent. Chap. IX.
La Coustume au chapitre De l’office au Viconte.
N Ous les Vicontes sont les Sergens de l’espee, qui doyuent tenir les veuës, et faire les semonces, et les commandemens des assises, et faire tenir ce qui est iugé, et deliurer par droict les namps qui sont prins. Et pour ce sont-ils appelez Sergens de l’espee : car ils doyuent iusticier. vertueusement à l’espee et aux armes, tous les mal-faiteurs, et tous ceux qui sont diffamez d’aucun crime, et les fuitifs. Et pource furent : ils establis. principalement, afin que ceux qui sont paisibles fussent par eux tenus en paix, et les mal-faiteurs fussent punis par la roideur de Iustice. Et par eux doyuent estre accomplies offices de droict. Les Bedeaux sont mendres Sergens qui doyuent prendre les namps, et faire les offices qui ne sont pas si honnestes, et les mendres semonces.
Charles viij. et Charles ix tenant sesdites Estats.
N Vls Sergens seront receus sans inquisition preallable de leur bonne et honneste vie, et experience : qu’ils ne sçachent lire et escrire, et qu’ils ne soyent aagez de vingt cinq ans.
Ledit Charles ix.
E T seront tenus nos Sergens, auant qu’ils soyent receus, bailler caution iusques à deux cents liures, et ceux des hauts Iusticiers, de vingt liures tournois. Porteront nos Sergens vn’escu de trois fleurs de lis, pour estre congnus, et obeis en l’exercice de leurs estats et charges.
Loys Hutin en la charte aux Normans.
D Orenauant qu’aucun nostre Sergent de l’espée le seruice à luy ottroye ne puisse louer à autre, par quelque manière que ce soit. Et s’autrement il le fait, il perdra iceluy seruice.
L’Eschiquier 1426.
Q Ve les Sergens Royaux ayent chacun vn sous sergent en sa sergenterie, sans deroguer à la teneur de la charte aux Normans.
Ledit Charles ix.
P Our releuer nos suiets de frais des executions, ordonnons à nos Iuges chacun en sa prouince ou iurisdiction, departir et distribuer Sergens, qui resideront et exploiteront és droits et contrees d’icelle, ausquels ils taxeront salaire certain pour eux et leurs records : outre lequel ils ne pourront exiger ne prendre aucune chose, à peine de priuation.
Leur salaire est taxé par les articles cy apres mis.
Et afin qu’ils n’ayent occasion de demander plus grand salaire que l’ordinaire, et de mener auec eux nombre de records et tesmoins, Enioignons à toutes personnes de quelque estat ou qualité qu’ils soyent, d’obeir aux commandemens de Iustice, qui leur seront faits par les ministres d’icelle : et aux Iuges, de proceder extraordinairement contre les rebelles et desobeissans, en manière que la force nous demeure.
L’Eschiquier 1389.
Q Ve nul Sergent Royal ne soit tauernier, ni hostelier commun, sur peine de grosse amende.
L’Eschiquier 1383.
Q Ve les Sergens viennent recorder leurs exploits aux prochains sieges et auditoires suyuans de leurs exploits, sur peine d’amende.
L’Eschiquer 1497.
S Eront les Sergens suiets comparoir aux iurisdictions pour bailler leurs exploits pas escroe, et pour faire accomplir les commandemens de Iustice, sans eux absenter, sur peine d’amende.
La Cour de l’Eschiquier 1501.
Q Ve les Sergens facent registre de leurs exploits, pour en auoir lettre si mestier est, par ceux qui le requierent.
Que si tost qu’execution de meuble sera requise à vn Sergent sur vn des suiets de sa sergenterie, il la face ( s’il trouue dequoy ) dedans le prochain mar ché du lieu où les namps se doyuent porter, sur peine de recouurir la perte sur luy, s’il n’a excusation raisonnable. Auquel cas que ledit Sergent ne trouuera meuble en quoy il puisse faire ladite execution, qu’il rapporte, ou qu’il rescriue, s’il en est requis, deuers Iustice, dedans le prochain auditoire de sa sergenterie : afin de pouruoir en outre comme il appartiendra.
Item qu’aucun Sergent, sur peine d’amende, ne reçoiue l’argent des executions qu’il fera : mais le face bailler aux crediteurs, ou aux porteurs des lettres.
Charles ix. tenant ses Estats à Orléans 1560. ioinct l’arrest de la Cour 1547.
B Ailleront les Sergens recepisse ou recognoissance des pieces qui seront mises en leurs mains : et ne les garderont ni l’argent par eux receu des personnes qu’ils auront executez, plus de huict iours, à peine de prison et d’amende arbitraire. Et si seront tenus faire diligence de recouurer les deniers des executions et venduës de meubles, et les deliurer actuellement, et mettre és mains des requerans desdites executions et vendues, ou autres qu’il aappartiendra, dedans la huictaine ensuyuant. Et a faute de ce faire seront tenus. d’en respondre en leurs propres et priuez noms, et par corps, et des despens, dommages et interests des parties interessees.
Il y a en plusieurs lieux reuendeurs establis, autres que les Sergens pour faire lesdites venduës.
Ledit Charles ix.
E xecuteront nos Huissiers ou Sergens tous mandemens, commissions, sentences et iugemens, sans estre astraints demander permission, visa, ne pareatis.
Modification de la Cour.
L Edit article aura lieu quant aux lettres patentes du Roy pour faire appeller ses suiets de ce ressort en son priué Conseil : et pareillement pour le regard des mandemens et commissions de la Chambre des contes, pour les finances du Roy : et au surplus qu’il en sera vsé comme par le passé suyuant la charte Normande, franchises et libertez de ce pays.
L’Eschiquier 1383.
Q Ve le Sergent faisant l’execution d’vne doleance, prenne bonne et suffisante caution : et qu’il mette en sa rescription les personnes qui seront pleges et caution de ladite doleance, par nom et surnom et le lieu et parroisse où ils sont demourans. Et s’il a obligation desdits pleges, qu’il en baille copie sous seel authentique, à la partie contre qui la doleance est prinse, si ladite partie le requiert. Item que les Sergens ne prennent argent, don, ne courtoisie pour relascher aucunes personnes de venir aux veuës, enquestes et autres semonces à quoy ils seront necessaires.
Voyez d’auantage de l’office de Sergent aux titres,De semonces et adiour. D’execution , etde criees, etc . Et doit le Sergent estre aduerti et enseigné d’estre modeste et attrempé, en faisant vne execution, et ne trouuant resistence, et de soy porter decentement enuers ceux à qui il f’adresse, et leur faire honneur selon leur qualité, se gardant bien de les prouoquer par iniures, ou les outrager. Et s’il fait autrement, il doit estre puny tant enuers le Roy, que la partie iniuriee, s’il ne prouue l’executé en auoir donné l’occasion, pour n’auoir voulu obeir, ains resisté à l’execution. Et n’est creable de la force et violence contre luy commise, ains la doit prouuer par tesmoins.
La Coustume au chapitre De l’office au Viconte.
L Es Sergens doyuent auoir vnze deniers pour chacune veué qui est soustenue.
Item audit chapitre, et au chapitre De deliurance des namps.
L E Sergent qui vient les namps deliurer, aura de celuy qui se plaint, vnze deniers pour sa deliurance Sy vn homme tient plusieurs namps d’aucun, ou ils sont en plusieurs lieux, ils doyuent tous estre deliurez, par vne liuréson, puis qu’ils ne sont requis fors par vn. Car d’vn plet qui est entre deux personnes n’aura le Sergent qu’vne liuré son pour les namps deliurer. Tant comme il y aura de plaintes, ou de plaintifs, ou de ceux de qui l’en se plaint, tant aura le Sergent de liurésons.
L’Eschiquier 1383.
P Our execution montant vingt liures et au dessous, le Sergent aura douze deniers : et au dessus de ladite somme iusques à soixante liures, prois sols, et au dessus de soixante liures, cinq sols.
Item le Sergent aura pour son droict, pour le partage de chacun sousaage, douze deniers, au cas que le sergent aura esté embesongné pour le faict d’iceux partages, et non autrement.
Item que pour les dettes du Roy executer, ou faire venir à la recepte, nul Sergent ne prenne aucun salaire pour la premiere execution. Mais s’il y faut aller plus d’vne fois, le Sergent aura douze deniers pour l’execution.
Item que nul Sergent ne prenne pour execution de doléance de partie contre autre, que cinq sols.
François premier 1539.
Q Ve par manière de prouision et iusques à ce qu’autrement en soit or donné, le salaire des Sergens Royaux, taxé par nos ordonances à douze sols Parisis, sera augmenté de quatre sols Parisis, qui sont seze sols Parisis par iour, qui sont xx. sols tournois.
Et où ils prendront aucune chose d’auantage, nous les déclarons des à present priuez de leurs offices, et suiets à punition corporelle, encore qu’il leur fust volontairement offert par les parties : ausquelles neantmoins defendons de le faire, sur peine d’amende arbitraire.
Il est bon de suppleer à ceste ordonnance, ce qui est escrit en l’ordonnance du Roy Loys xii. faite en l’an 1498. ar. 144 que si les Sergens ont à faire plusieurs executions en vne ville ou village de la enuiron, ils le feront tout à on iour : et ne leur sera payé qu’un salaire pour toute leur iournee, encores qu’ils facent plusieurs executions. Et sont tenus les Sergens escrire en la marge de dessous leurs exploits, ce qu’ils auront prins et receu pour leur salaire, sur peine de l’amende par l’ordonnance d’Eschiquier, de l’an 1426. et par ordonnance de la Cour du 14. de Iuillet 1516. et derechef publiee le 3. d’Auril ensuyuant, et ce sur peine de suspension de leurs offices, et autres peines a la discretion de Iustice. Le salaire des Sergens pour les adiournemens ordinaires faits dedans leurs sergenteries : souloit estre de v. deniers seulement, mais il leur a este augmenté iusques à x. deniers tournois, depuis que l’ordonnance les a astrains de bailler aux adiournez relation libellee.