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L’Eschiquier 1426.

L A Cour declare que nul Sergent d’armes ne se doit entremettre de faire aucun exploit ordinaire, si à ce n’est specialement commis. Et pource leur defend la Cour que contre ce n’attentent, ni offensent en aucune manière. Et aussi defend aux Iuges de Normandie, qu’aux exploits ordinaires faits par lesdits Sergens d’armes, ne soit aucunement obey, sy à ce ne sont commis en special, comme dit est.

Item pource qu’il est venu à la cognoissance de la Cour que plusieurs Sergens extraordinaires, eux disans ou appelans Sergens generaux, s’entremettent de faire exploits et adiournemens ordinaires, comme de faire adiournemens en cas d’héritages, et en cas de meuble, et aussi d’executer doléances, faire deliurance de fiefs et de namps-lesquelles choses sont contre raison et le bien de Iustice, veu qu’en fin de cause les parties qui obtiendroyent, n’auroyent sur quoy auoir aucun restor ou desdommagement sur lesdits Sergens generaux, qui sont peu ou neant heritez : et aussi qu’il y a Sergens ordinaires, fieffez, à qui appartient tels exploits à faire : La Cour defend ausdits Sergens generaux que de tels exploits faire ne s entremettent, sur peine d’amende : et aux Iuges de Normandie, qu’il n’y soit obey.