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Ledit Charles viij. 1487.
Q Ve pour leuer nos deniers par nos Vicontes ou autres receueurs, ne seront d’orenauant enuoyez Sergens ou Commissaires extraordinaires. : mais feront faire iceux nos receueurs toutes contraintes à ce requises par les Sergens ordinaires des lieux : lesquels Sergens seront tenus de faire icelles contraintes en si bonne manière et diligence, que nos deniers n’en soyent retardez, et que nostre peuple ne soit greué.
Que nuls gaugeurs1 repareurs de chemins 2, mesureurs, visiteurs de poix, maistres et reformateurs de mestiers3, sous couleur de quelque commission extraordinaire, ne seront permis aller par le pays, ains cesseront du tout. Et à ce seront contraints reaument et de fait par nos Iuges et Iusticiers ordinaires : ausquels nous mandons, et voulons ainsi estre fait, nonobstant oppositions, appellations, clameur de Haro, et doleances quelconques.
Gaugeurs.
Les gaugeurs en ce pays de Normandie sont hereditaux. Et depend le droict de gauge de certains fiefs nobles assis en chacun bailliage. Les tenans desquels fiefs presentent à Iustice un commis en chacune viconté, pour l’exercice dudit gauge, qui fait le ferment, et est receu aux perils dangers et fortunes de celuy qui le presente. Et fait la visitation des aunes, mesures et poix par deux fois l’an. Et peuuent les gaugeurs en marquant les estallons, prendre pour leur salaire, des marchans vendans et achetans publiquement : c’est à sçauoir pour aune v. deniers : pour mesure, soit pot, pinte ou boisseau x. deniers, et pour estallon de poix s’il est de cuyure ii. deniers. et s’il est de plob1 denier. Et si ont la moitié des amendes des fautes qu’ils trouuent et rapportent en Iustice, comme il fut dit par arrest donné entre le Procureur general du Roy, et le Procureur des Estats d’vne part. et les gaugeurs des bailliages d’Eureux, Caen, et Constentin d’autre part : le 14 de May 1528.
Repareur de chemins.
Par arr. du 14. d’Aoust 1532. est defendu aux Vicontes et leurs Lieutenans, de bailler commissions de froqueurs et repareurs de chemins comme le defend ceste ordonnance
De mestiers.
La visitation des poix appartient aux gaugeurs comme il a esté dit. et la reformation des mestiers aux Iuges ordinaires, par la visitation et rapport des gardes, qui sont establis en chacun mestier par authorité de Iustice, et par l’election des maistres du mestier. Et se changent de temps en temps.