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Des Sergens et autres Officiers extraordinaires. Chap. X.
L’Eschiquier 1426.
L A Cour declare que nul Sergent d’armes ne se doit entremettre de faire aucun exploit ordinaire, si à ce n’est specialement commis. Et pource leur defend la Cour que contre ce n’attentent, ni offensent en aucune manière. Et aussi defend aux Iuges de Normandie, qu’aux exploits ordinaires faits par lesdits Sergens d’armes, ne soit aucunement obey, sy à ce ne sont commis en special, comme dit est.
Item pource qu’il est venu à la cognoissance de la Cour que plusieurs Sergens extraordinaires, eux disans ou appelans Sergens generaux, s’entremettent de faire exploits et adiournemens ordinaires, comme de faire adiournemens en cas d’héritages, et en cas de meuble, et aussi d’executer doléances, faire deliurance de fiefs et de namps-lesquelles choses sont contre raison et le bien de Iustice, veu qu’en fin de cause les parties qui obtiendroyent, n’auroyent sur quoy auoir aucun restor ou desdommagement sur lesdits Sergens generaux, qui sont peu ou neant heritez : et aussi qu’il y a Sergens ordinaires, fieffez, à qui appartient tels exploits à faire : La Cour defend ausdits Sergens generaux que de tels exploits faire ne s entremettent, sur peine d’amende : et aux Iuges de Normandie, qu’il n’y soit obey.
Charles viij. 1493.
E N releuant nostre peuple des griefs, exactions et vexations qu’ils ont souffert à cause de la multitude des Sergens extraordinaires qui sont en nostre pays de Normandie : Auons ordonné et ordonnons que le nombre ancien de nosdits Sergens par les bailliages, vicontez et iurisdictions de nostredit pays sera reduit et remis, en reiettant tous autres Sergens extraordinaires outre ledit nombre.
Ledit Charles viij. 1487.
Q Ve pour leuer nos deniers par nos Vicontes ou autres receueurs, ne seront d’orenauant enuoyez Sergens ou Commissaires extraordinaires. : mais feront faire iceux nos receueurs toutes contraintes à ce requises par les Sergens ordinaires des lieux : lesquels Sergens seront tenus de faire icelles contraintes en si bonne manière et diligence, que nos deniers n’en soyent retardez, et que nostre peuple ne soit greué.
Que nuls gaugeurs1 repareurs de chemins 2, mesureurs, visiteurs de poix, maistres et reformateurs de mestiers3, sous couleur de quelque commission extraordinaire, ne seront permis aller par le pays, ains cesseront du tout. Et à ce seront contraints reaument et de fait par nos Iuges et Iusticiers ordinaires : ausquels nous mandons, et voulons ainsi estre fait, nonobstant oppositions, appellations, clameur de Haro, et doleances quelconques.
Gaugeurs.
Les gaugeurs en ce pays de Normandie sont hereditaux. Et depend le droict de gauge de certains fiefs nobles assis en chacun bailliage. Les tenans desquels fiefs presentent à Iustice un commis en chacune viconté, pour l’exercice dudit gauge, qui fait le ferment, et est receu aux perils dangers et fortunes de celuy qui le presente. Et fait la visitation des aunes, mesures et poix par deux fois l’an. Et peuuent les gaugeurs en marquant les estallons, prendre pour leur salaire, des marchans vendans et achetans publiquement : c’est à sçauoir pour aune v. deniers : pour mesure, soit pot, pinte ou boisseau x. deniers, et pour estallon de poix s’il est de cuyure ii. deniers. et s’il est de plob1 denier. Et si ont la moitié des amendes des fautes qu’ils trouuent et rapportent en Iustice, comme il fut dit par arrest donné entre le Procureur general du Roy, et le Procureur des Estats d’vne part. et les gaugeurs des bailliages d’Eureux, Caen, et Constentin d’autre part : le 14 de May 1528.
Repareur de chemins.
Par arr. du 14. d’Aoust 1532. est defendu aux Vicontes et leurs Lieutenans, de bailler commissions de froqueurs et repareurs de chemins comme le defend ceste ordonnance
De mestiers.
La visitation des poix appartient aux gaugeurs comme il a esté dit. et la reformation des mestiers aux Iuges ordinaires, par la visitation et rapport des gardes, qui sont establis en chacun mestier par authorité de Iustice, et par l’election des maistres du mestier. Et se changent de temps en temps.