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Loys xij. es ordonnances faites en l’an 1498. et 1510. publié en la Cour l’an 1520.

N Ous auons ordonné et ordonnons que les Escoliers ne pourront d’oresnauant faire conuenir aucunes parties, par vertu des priuileges par nous et nos predesseurs donnez aux vniuersitez, par deuant les conseruateurs de nosdits priuileges, hors le ressort de nostre Cour.1

Item nous auons ordonné que commandement sera et est par nous fait ausdites vniuersitez et supposts d’icelles, conseruateurs et leurs vicegerens. ou commis, qu’ils vsent desormais de leurs priuileges iustement, sans fraude et sans les enfraindre en aucune manière, et qu’ils gardent et entretiennent la reformation sur ce faite par le feu Cardinal D’estouteuille lors legat en nostre Royaume, touchant la faculté de Theologie, de decret, des arts, et autrement de poinct en poinct selon sa forme et teneur.

Item nous auons inhibé et defendu, inhibons et defendons ausdites vniuersitez et supposts d’icelles, que sous ombre ne par vertu de leursdites lettres de scolarité, ils ne tirent hors les metes et iurisdictions ordinaires aucunes personnes par deuant lesdits conseruateurs, sinon que ce soyent Escoliers2 estudians sans fraude : et qu’ils ayent estudié et residé en vniuersité fameuse l’espace de six mois entiers, auant qu’auoir obtenu testimoniale du recteur. Et auec ce qu’ils ne facent aucunes adionctions de causes, sinon qu’ils y ayent interest, duquel ils facent promptement apparoir par deuant les Iuges ordinaires. Et aussi qu’ils ne facent faire aucuns renuois de leurs causes apres qu’elles auront esté litiscontestees.

Et pource que souuentesfois aduient que quand lesdits Escoliers ont obtenu leurs testimoniales, ils se diuertissent de l’estude, et vont resider hors desdites vniuersitez, et neantmoins sous couleur desdits priuileges, trauaillent et molestent nos suiets : Nous statuons et ordonnons que si d’oresnauant aucun Escolier, en soy discontinuant et distrayant de l’estude, va resider et demourer ailleurs qu’ausdites vniuersitez, et sont absens par l’espace de six mois, en ce cas il ne iouyra point desdits priuileges pendant son absence.

Et n’entendons que lesdits supposts desdites vniuersitez iouissent de leurs priuileges, s’ils ne resident és vniuersitez, et estudient continuellement en icelles comme Regens, ou Escoliers : Ne que pareillement ils iouysent de leursdits priuileges, sinon durant la vacation et exercice de l’estude pour prendre degré : à sçauoir est les Artiens par l’espace de quatre ans, les Decretistes et Legistes par l’espace de sept ans, les Medecins de huict, et les Theologiens par l’espace de quatorze ans, Leur defendons outre qu’ils ne facet faire aucuns renuois, ne intentent aucunes actions d’aucune cause par fraude com me vrais Escoliers par vertu de leursdits priuileges, sur peine d’estre decheus de leur droict pretendu, de condamnation de despens enuers la partie, et d’amende enuers nous.

Item leur auons defendu et defendons qu’ils ne facent citer ni adiourner aucunes personnes, soient lais ou ecclesiastiques, par deuant les conseruateurs apostoliques, és matieres dont la cognoissance leur appartient par lesdits priuileges, outre les limites contenus en iceux, qui sont quatre iournees seulement, et ausdits conseruateurs ou vicegerens d’en cognoistre.

Item auons defendu et defendons ausdites vniuersitez et supposts d’icelles, de faire aucun renuoy par deuant lesdits conseruateurs, des proces en matieres ciuiles et personnelles, dont la cognoiffance leur peut appartenir ia litiscontestez par deuant autres Iuges : et ausdits conseruateurs ou leurs commis qu’ils ne cognoissent des matieres criminelles des gens d’eglise, ny autres, dont les debats ont esté commis et perpetrez és prouinces et dioceses par lesdits supposts eux pretendans Escoliers.

Et ausquels conseruateurs leurs vicegerens ou commis, nous auons inhibé et defendu de cognoistre de confirmation ou infirmation d’elections : mais en laissent cognoistre les Iuges ordonnez par les saincts Decrets, z dont nous sommes protecteur et garde. Et aussi qu’ils ne cognoissent des matières de mariage, de diuorces, d’administration de sacremens, d’hospitaux et autres lieux pitoyables, ne de reddition des contes d’iceux, ne de correction de religieux et autres gens d’eglise, en quelque manière que ce soit.

Et aussi leur auons defendu et defendons qu’ils ne cognoissent de matieres d’appellations interiettees des Iuges ordinaires d’églis : mais en laissent cognoistre lesdits Iuges ordinaires. Et bien estroitement leur defendons qu’ils ne procedent, ne facent proceder par monitions generales en forme de mal-faiteurs, ne d’absoudre aucunes personnes à cautelle ni autrement touchant les matières dessusdites.

Item nous auons ordonné et ordonnons que les parties ne Procureurs pour elles ne pourront proroguer iurisdiction pardeuant lesdits Conseruateurs en aucune manière : ausquels nous auons tresexpressement enioint et commandé eux en desister et departir, et reuoquer et mettre tout ce qu’ils auroyent fait ou fait faire, au neant et au premier estat et deu et absouldre nos suiets, si pource ils estoyent excommuniez.

Et auons voulu et déclare, voulons et déclarons les choses dessusdites auoir lieu, et estre obseruees et gardees : et à ce faire tous ceux qu’il appartiendra estre compellez et contrains : a sçauoir est, les gens d’eglise par la prinse de leur temporel, et les lays par prinse de corps et de biens, et autres voyes et manieres deuës et raisonnables. Et en cas d’opposition refus ou delay ( lesdits commandemens, contraintes, inhibitions et defenses aux cas dessusdits tenans, tous proces des qualitez dessusdites meuz et intentez tenus en suspens : nosdits suiets s aucuns estoyent pource excomuniez absous, au moins a cautelle, non obstat appellations quelconques, iusques à ce que par Iustice autrement en soit ordonné ) les opposans, refusans ou delayans estre adiournez à comparoir en nostredite Cour de Parlement à Rouen, pour dire les causes de leur opposition, refus ou delay, respondre proceder et aller auant en outre selon raison.

Ie n’ay mis icy les articles faisans mention des transports faits aux Escoliers, pource que par ordonnance du Roy Charles ix-icy apres mise au titre de transports, lesdits Escoliers ne peuuent plus faire adiourner aucuns sous ombre de tels transports pardeuant lesdits conseruateurs.


1

Par ce moyen est reuoqué et cassé l’appointement fait à Vernon l’an 1453. par deuant les commissaires du Roy entre les maistres de l’vniuersité de Paris, et les habitans. du pays de Normandie., Par lequel fut accordé ( siusques à ce que par le Roy autrement en fust ordonné ) que les supposts de l’vniuersité de Paris pourroyent tirer et faire conuenir ceux du pays de Normandie audit Paris par deuant leurs conseruateurs en actions personnelles, et sur le possessoire des causes beneficiales, spirituelles, et autres ecclesiastiques : pourueu que ce ne fust matière de patronnage. Parquoy les ordonnances qui ensuyuent n’ont lieu en ce pays que pour le regard du conseruateur des priuileges de l’vniuersité de Caen : laquelle est erigee auec semblables priuileges et prerogatiues que les autres vniuersitez de ce Royaume.


2

Escoliers.

De quelque faculté que ce soit : et mesmes les Bacheliers, Licentiez, Regens et docteurs : tous lesquels iouyssent desdits priuileges.