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Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1560.
N Ous officiers de Iustices et Iurisdictions subalternes, ou des hauts Iusticiers, ressortissans par deuant nos Baillis et Seneschaux, seront examinez, auant qu’estre receus, par vn de nos Lieutenans ou plus ancien Conseillier du siege, apres sommaire information de leur bone vie et meurs : sans toutesfois que pource nosdits Lieutenans ou Conseilliers du siege puissent prendre aucune chose pour leur vacation. Enioignons à tous hauts Iusticiers salarier leurs Officiers de gages honnestes, faire administrer Iustice en lieu certain, et auoir prisons seures : lesquelles d’autant qu’elles ne doyuent seruir que pour la garde des prisonniers, nous defendons estre plus basses que le rez de chaussee.
En ce pays de Normandie y a plusieurs ayans haute Iustice exercee par Baillis et Vicontes, instar des Iuges Royaux : qui ont cognoissance de toutes causes et matieres de mere et mixte impere entre leurs subiets et des choses situees en leur pouuoir, horsmis les cas Royaux, dont la cognossanice par souueraineté est reseruee aux Iuges Royaux, priuatiuement ausdits hauts Iusticiers subalternes. Et d’iceux baillis, les vns ressortissent par appel en la Cour de Parlement nuement et sans moyen, comme sont les Baillis des Ducs de Longue-ville, d’Estoute-ville, et d’Aumalle, et quelques autres qui ont ce droict par l’ottroy de leur haute Iustice : et les autres ressortissent par deuant les Baillis Royaux. En quelques autres hautes Iustices les iuges qui cognoissent en première instance, se noment Baillis Vicontaux, pource qu’ils tiennent le lieu des Vicontes : et les Iuges d’appel se nomment Seneschaux : comme en la haute Iustice du temporel et omosnes de l’archeuesché de Roué, et en la haute Iustice du temporel des religieux Abbé et conuent de Fescam. En icelles hautes Iustices y a offices d’Aduocats et Procureurs fiscaux, instar des Aduocats et Procureurs du Roy. Mais en la Cour du Roy, ils. sont reputez comme personnes priuces : et n’y plaident les Seigneurs par leursdits Procureurs, ains sont appelez par leurs noms, et par les titres de leurs seigneuries. Car en la Cour du Roy, il n’y a que luy seul qui plaide par Procureur. Il y a aussi esdites hautes Iustices Greffiers et Tabellions, et en aucunes Sergens fieffez et hereditaux, ou erigez en office : et és autres les Sergens Royaux y font leurs exploits. Et se reglet lesdits Officiers aux salaires qu’ils prennent pour l’exercice de leurs offices, sur les ordonnaces faites pour les Officiers Royaux. Et soit noté Atous lesdits Officiers subalternes sont suiets à destitution, et reuocables au plaisir des Seigneurs : comme il fut iugé par arrest le 4. de May 1520. contre M. Robert Mansel pour l’office de Seneschal de la prieuré de Seure dependante de l’abbaye de sainct Michel. Ce que ne sont pas les Officiers Royaux qui ne peuuent estre destituez, sinon pour cas de forfaict cognu et declaré l’Officier ouy. Vray est a si la prouision des offices autres que Royaux, est faite à titre onereux, comme d’achat quant aux offices qui se peuuent vendre, ou pour remuneration de seruices ou bien-faits, ou bien en faueur de mariage, lesdits offices ne sont reuocables sans cause raisonnable, non plus que les offices Royaux. Et ainsi fut dit par ar. donné le 3. d’Auril 1503. au profit de Belot, contre Carpentier le bastard d’Armignac, et la dame sa femme pour l’office de Viconte et Receueur de Gaille-fontaines audit Belot pour remuneration des seruices. Et y en a plusieurs arrests amenez par monsieur Papon au Tit. des Royaux. Plus y a cu arrest notable de la Cour de Parlement de ce pays dona né le 29. de May. 1517. entre de Rodes et M. Hector du Vieu, pour l’office de Viconte de Hedricourt, dont ledit du Vieu auoit esté deschargé par le sieur de Heugueuille, et en son lieu pourueu ledit de Rodes. Par lequel arrest, pource que par le proces il appa rut à la Cour ladite destitution auoir esté faite pour cause inique et desraisonnable, à sçauoir est, en haine de ce que M. Robert du Vieu Lieutenant general du Bailly de Gisors et frère dudit M. Hector, en exerçant Iustice auoit condamné à mort un bastard d’un des freres legitime dudit sieur de Heugueuille, ledit du Vieu fut maintenu audit office, et ledit de Rodes condamné à restitution des leuees, qui sont les gages et emolumens dudit office perceus et empeschez perceuoir.