Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Ladite Coustume au chapitre De Cour.

S’Aucun demande par vn tesmoin fief qui soyent sous diuers Seigneurs, le Duc en aura la Cour. Car nul des Seigneurs n’a pouuoir de iuger tels c0tes. Et dés ce qu’il n’y a qu’vne querelle, elle doit estre terminee par vne loy ou par vn tesmoin.

C’est à dire par vne voye, et tesmoignage ou enqueste. Ce texte doncques entend que si par vn seul droict et une seule action plusieurs fiefs assis en diuers territoires sonn mis en descord, la cognoissance en appartient au Iuge Royal. Secus si ex diuersis actionibus peteretur : quia non debet fieri coaceruatio pluriù rerum ad impediendan iurisdictionem. Et si faut limiter ce texte, s’il n’y a Seigneur moyen entre lesdits seigneurs et le Roy, qui en doyue auoit la Cour par la raison de son fief ainsi qu’il est escrit en la Coutume au chap. de Iusticement. comme si le seigneur moyen duquel lesdits fiefs descordables fussent tenus auoir haute Iustice à cause de son fief. Pareillement s’il y a diuers Seigneurs qui à cause de leurs fiefs assis en diuerses hautes Iustices demandent la teneure droicts et deuoirs seigneuriaux d’aucun fief’en ce cas le tenant d’iceluy fief doit prendre mandement du Bailly Royal pour adiourner lesdits Seigneurs, afin de voir mettre en Iustice ladite teneur, et la debatre entre eux. Le decret aussi d’héritage assis en diuerses hautes Iustices se doit passer deuant le Iuge Royal. comme il a esté dit cy dessus au Tit. de la distinction des offices du Bailly et du Viconte.