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Ladite Cour. 1547. le vij. de Ianuier aux appeaux et iours ordinaires du bailliage de Caux.

L A Cour ordonne que les Iuges subalternes seront tenus damander aux Iuges Royaux, le renuoy des causes dont ils pretendront la cognoissance leur appartenir. Et leur fait inhibitions d’user de defenses à l’encontre des Iuges Royaux, et des suiets du Roy. Autrement et au cas qu’ils seront trouuez contreuenans, ladite Cour a permis et permet ausdits Iuges Royaux de proceder à l’encontre desdits Iuges subalternes par les voyes de droict, et ainsi qu’il appartiendra.

Cest arrest fut donné à ma poursuite estant lors Procureur du Roy au bailliage de Caux, sur l’aduertissement que ie donnay à monsieur le Procureur general du Roy, des defenses dont vsoyent lesdits Iuges subalternes enuers leurs resseans, de plaider en la iurisdiction du Roy : apres auoir sur ce ouy les Iuges subalternes dudit bailliage, qui doyuent comparen ce en ladite Cour aux iours ordinaires d’iceluy bailliage.1


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ADDITIO.

Il peut facilement conster par ce propos, que feu maistre Iaques Terrien est le vray autheur et compillateur de cest Oeuure. Consideré qu’en l’an 1547. dont ty dessus il fait mention, long temps precedant et du depuis il estoit Procureur du Roy au bailliage de Caux. Il n’a esté rien innoué, mué, ne changé des termes, dont il a vsé en cest endroit, afin que sa qualité cognue, il ne fust defraudé de l’honneur et louange, qui luy sont deus, pour par longues annees trauaux, et labeurs extremes auoir dressé cest Oeuure quod, vt Lyrici Poeta verbis vtar, AEque pauperibus prode si, locuplelibus aeque : AEque neglect um pueris senil usque nocebit. le vueil dire qu’il est si copieux et abondant en toute bonneerudition, qu’il ne peut apporter que profit et auancement à tous ceux qui mettront peine à diligemment le visiter et gouster. Ce n’est le premier qui a commence à mettre la main à commenter nostre coustume mais c’est bien le premier qui y a procedé de la plus excellente, et meilleure méthode : ayant ietté ses fondemens par l’estat et qualité des personnes, pour poursuyure l’ordre des biens, actions, et iugemens selon le conseil, et distribution, et de ceux qui ont epitome le droict appelé le droict escrit, et du iurisconsulte Calus au premier liure de ses institutions. Cest Oeuure n’a esté seulement entreprins et basti pour l’illustration et intelligente de nostre Coustume, qui au precedent n’estoit qu’vn chaos, tenebres et confusion. mais pour une infinité de questions de choses bien notables, et occurrentes, en tout pays tant de droict escrit, que coustumier, vuidez par les arrests des Courts souueraines, decisions des Docteurs, statuts, edicts et ordonnances Royaux, au recueil desquelles il a esté merueilleusement curieux et diligent. eten quoy ie peux et ose bien dire qu’il a vaincu, et surpassé tous ceux qui deuant et apres luy se sont et seront entremis et estudiez à les diriger par ordre, ce par rubriques. Quand il veut manier vn suiet, et tas concernant les prelatures, dignite z, offices, etats, cas Royaux, et priuilegiez domaine du Roy : voire iusques a destendre aux mestiers, il s’en acquite si dextrement, et en declare tous les mysteres et secrets par le meni, et si exactement, qu’il semble auoir esté produit par nature pour ne rien ignorer, mais pour cognoistre et entendre parfaitement et egallement toutes choses. Si entre vne myriade de ses traitez, nous prenons ce qui concerne la monnoye, il vous declare trop mieux que le monnoyeur, ou changeur ne pourroyent faire. Que c’est qu’vn quintal, liure, marc, once, gros, denier, grain, les noms, et nombre des chambres des monnoyes, les lettres dont chacune ville ou prouince a accoustumé de mercher et signaller sa monnoye sans omettre les diuises : puis apres il exprime et donne a entendre le poix ancien de l’estu, que c est que Loy ( que vulgairement nous disons aloy ) carats, cuyure et remede, et quelle différence il y a entre les carais en or et le denier en argent, billon, titre, pied, argent de Roy, tendre, mixture empirante. Bref, il y entre si auant et en sort si proprement, qu’il semble n’auoir lamais fait autre prosession. Ce n’est en cest endroit seul, mais par tout ailleurs. En quoy on peut iuger que cest Oeuure n’a esté composé à la legere, mais par longues annees : veis et reueu, corrigé et additionné par plusieurs fois. ainsi qu’il est apparu par le vray exemplaire, et note originelle escrite de sa main. Et est à presumer, que s’il n’eust esté preuenu de la mort, luy qui estoit amateur des bonnes lettres, trespatient et continu au labeur, eust encores enrichi, et augmenté son oeuure, ou d’arrests, ou d’edits et ordonnances, depuis sa dernière main ensuiuie. C’est le naturel des ges doctes, de n’estre, iamais oiseux et sans labourer del’esprit à quelque bonne fin. Eit enimèvt ait Cicerolani-