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L’Eschiquier 1463.

P Ource qu’il est venu à la cognoissance de la Cour que souuentesfois aucuns hauts Iusticiers du pays de Normandie tiennent leurs plets et asçises au temps et durant les iours que seent les assises Royaux, és metes desquelles les hautes Iustices sont enclauees : et ont aucuns d’eux voulu soustenir qu’ainsi le peuuent faire : dont pourroit aduenir inconuenient trauaux et dommages aux suiets dudit pays : La Cour a defendu et defend ausdits Iusticiers. soient ressortissans sans moyen audit Eschiquier ou autres, que dorenauant ils ne tiennent, ne facent tenir leurs plets et assises durant les asçises Royaux, és metes desquelles lesdites hautes Iustices sont assises : sur peine d’amende arbitraire. Toutesfois s’il y a aucune haute Iustice qui soit estenduë en diuers sieges d’assises Royaux, iceux hauts Iusticiers ne cesseront pas de tenir leur iurisdiction sinon au regard de leurs Iurisdictions qui seroyent enclauees dedans les metes des assises Royaux que l’en tiendroit.

Item il a esté ordonné que tous les Iusticiers de Normandie se regleront sur le temps de la mession qui sera baillee et déclaree par les Baillis Royaux où sont enclauees lesdites hautes Iustices, soyent ressortissans en l’Eschiquier, ou autres.

Item il a esté defendu à tous et vn chacun des Sergens Royaux qu’ils ne facent aucun exploit dedans les hautes Iustices, sans auoir mandement ou commission dont ils facent apparoir aux hauts Iusticiers. Sauf pour les dettes du Roy, ou pour cas de souueraineté, ou pour chose où il y eust eminent peril, et en quoy le Procureur du Roy seroit principale partie, en quoy les Officiers et Sergens Royaux et ordinaires pourront és metes et enclaues de leurs iurisdictions faire exploit sans commission. Et s aucuns sont trouuez faisans le contraire, ils seront punis d’amende arbitraire.

Et pource qu’il est venu à la cognoissance de la Cour qu’aucuns des hauts Justiciers ont par cy deuant emprisonné et empesché les Officiers et Sergens Royaux, pour cause des exploits qu’ils faisoyent en leurs hautes Iustices sous ombre qu’ils disoyent qu’iceux Officiers et Sergens failloyent et entreprenoient plus auant et autrement qu’ils ne deuoient, en leurs exploits. la Cour defend ausdits Iusticiers et chacun d’eux, que d’orenauant ils ne singerent d’user d’arrests ou emprisonnemens sur aucuns Officiers ou Sergens Royaux et ordinaires qui exploiteront és metes de leurs pouuoirs, et dedans lesquelles lesdites hautes Iustices sont enclauees, sur peine d’amende arbitraire. Et si leur a interdit et defendu la cognoissance des fautes que lesdits Officiers et Sergens ordinaires pourroient commettre, fust en exploitant en leurs hautes Iustices ou autrement. Mais sils vouloient dire qu’iceux Officiers ou Sergens eussent aucunement delinqué ou failly. en leurs exploits, ils se pourront venir plaindre aux prochains Baillis ou Vicontes Royaux, qui en feront la Iustice et reparation telle que de raison. Et enioint la Cour aux Baillis, Vicontes et Procureurs du Roy dudit pays, d’eux enquerir de ceux qui par cy deuant ont vsé desdits arrests et emprisonnemens sur lesdits Officiers et Sergens Royaux et ordinaires : et en facent la punition au cas appartenant.

Et s’il aduevnoit qu’aucun Officier ou Sergent Royal qui ne fust pas ordinaire des metes en la haute Iustice, ou aucun autre qui allast sans commission faire exploits esdites hautes Iustices, et qu’iceux hauts Iusticiers vousissent di re et soustenir, qu’ils eussent failli en leux exploits, et que pour icelle cause ils les eussent arrestez ou emprisonnez : en ce cas ils seroyent tenus le faire sçauoir en toute diligence, et enuoyer ceux qui ainsi seroyent arrestez, au moins dedans deux iours prochains ensuyuans dudit arrest ( sans cependant les traiter autrement que deuëment ) aux Baillis, ou Vicontes ou leurs Lieutenans de la plus prochaine Iustice ROyal : sans en tenir aucune Cour ou cognoissance, ne d’iceux faire aucune punition, mais en cognoistront lesdits Iuges Royaux ) et aiugeront les despens et dommages dudit arrest, emprisonnement et poursuitte à qui il appartiendra.1

C’Est à sçauoir que le ressort de toutes les matieres tant crminelles que ciuiles de iurisdiction du Bailly desdites hautes Iustices viendra et ressortira és assises des bailliages, esquels les terres et seigneuries de ladite haute Iustice en fiefs et arrierefiefs sont assis et s’estendent.

Et doyuvent les Baillis desdites hautes Iustices, comparence aux assises desdits bailliages Royaux, et y sont appelez.


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Idem tradit Ioan. Fab. in l. ij. C. de offi. praefe. ur. et facit ad hoc l. ij. de offi. mag. mil Modifications de l’Eschiquier tenu au terme S. Michel 1474 sur l’edit de l’erection d’aucuns hautes Iustices de Normandie.