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Charles ix. 1563

E N mesme ville, bourg, village, ou lieu, nos suiets de quelque qualité qu’ils soyent, n’auront d’orenauant qu’vn degré ou siege de iurisdiction. Et seront tenus d’opter dedans deux mois apres la publication des presentes : par lesquelles auons declaré et declarons nuls tous actes de Iustice qui seront faits au contraire.

Que les Sergens Royaux fieffez et ordinaires des sergenteries lesdits fiefs et arrierefiefs sont assis et s’estendent, feront tous les exploits requis et necessaires qu’ils conuiendra faire, pour l’exercice des Iustices et iurisdictions desdites terres et segneuries, tant en adiournemens, executions, contraintes, qu’autres exploits quelconques, appartenans à office de Sergent : et en auront les profits et salaires.

Que les Tabellions qui par les Seigneurs desdites hautes Iustices seront commis esdites terres et seigneuries, en feront ne receuront aucuns passemens mobiliaires ou hereditaux, sinon des heritages, et entre les personnes resseans et demourans esdites terres et seigneuries.

Aussi que pour euiter au trauail et vexation des hommes tenans et resseans desdites terres et seigneuries, qui sont suiets aux iurisdictions d’icelles seigneuries, sera par le Bailly où lesdites terres seront assises, appelez auec luy les Aduocat et Procureur du Roy esdits bailliages, baillé et ordonné lieu et