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Des hauts Justiciers subalternes, et des cas Royaux. Chap. XII.

Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1560.

N Ous officiers de Iustices et Iurisdictions subalternes, ou des hauts Iusticiers, ressortissans par deuant nos Baillis et Seneschaux, seront examinez, auant qu’estre receus, par vn de nos Lieutenans ou plus ancien Conseillier du siege, apres sommaire information de leur bone vie et meurs : sans toutesfois que pource nosdits Lieutenans ou Conseilliers du siege puissent prendre aucune chose pour leur vacation. Enioignons à tous hauts Iusticiers salarier leurs Officiers de gages honnestes, faire administrer Iustice en lieu certain, et auoir prisons seures : lesquelles d’autant qu’elles ne doyuent seruir que pour la garde des prisonniers, nous defendons estre plus basses que le rez de chaussee.

En ce pays de Normandie y a plusieurs ayans haute Iustice exercee par Baillis et Vicontes, instar des Iuges Royaux : qui ont cognoissance de toutes causes et matieres de mere et mixte impere entre leurs subiets et des choses situees en leur pouuoir, horsmis les cas Royaux, dont la cognossanice par souueraineté est reseruee aux Iuges Royaux, priuatiuement ausdits hauts Iusticiers subalternes. Et d’iceux baillis, les vns ressortissent par appel en la Cour de Parlement nuement et sans moyen, comme sont les Baillis des Ducs de Longue-ville, d’Estoute-ville, et d’Aumalle, et quelques autres qui ont ce droict par l’ottroy de leur haute Iustice : et les autres ressortissent par deuant les Baillis Royaux. En quelques autres hautes Iustices les iuges qui cognoissent en première instance, se noment Baillis Vicontaux, pource qu’ils tiennent le lieu des Vicontes : et les Iuges d’appel se nomment Seneschaux : comme en la haute Iustice du temporel et omosnes de l’archeuesché de Roué, et en la haute Iustice du temporel des religieux Abbé et conuent de Fescam. En icelles hautes Iustices y a offices d’Aduocats et Procureurs fiscaux, instar des Aduocats et Procureurs du Roy. Mais en la Cour du Roy, ils. sont reputez comme personnes priuces : et n’y plaident les Seigneurs par leursdits Procureurs, ains sont appelez par leurs noms, et par les titres de leurs seigneuries. Car en la Cour du Roy, il n’y a que luy seul qui plaide par Procureur. Il y a aussi esdites hautes Iustices Greffiers et Tabellions, et en aucunes Sergens fieffez et hereditaux, ou erigez en office : et és autres les Sergens Royaux y font leurs exploits. Et se reglet lesdits Officiers aux salaires qu’ils prennent pour l’exercice de leurs offices, sur les ordonnaces faites pour les Officiers Royaux. Et soit noté Atous lesdits Officiers subalternes sont suiets à destitution, et reuocables au plaisir des Seigneurs : comme il fut iugé par arrest le 4. de May 1520. contre M. Robert Mansel pour l’office de Seneschal de la prieuré de Seure dependante de l’abbaye de sainct Michel. Ce que ne sont pas les Officiers Royaux qui ne peuuent estre destituez, sinon pour cas de forfaict cognu et declaré l’Officier ouy. Vray est a si la prouision des offices autres que Royaux, est faite à titre onereux, comme d’achat quant aux offices qui se peuuent vendre, ou pour remuneration de seruices ou bien-faits, ou bien en faueur de mariage, lesdits offices ne sont reuocables sans cause raisonnable, non plus que les offices Royaux. Et ainsi fut dit par ar. donné le 3. d’Auril 1503. au profit de Belot, contre Carpentier le bastard d’Armignac, et la dame sa femme pour l’office de Viconte et Receueur de Gaille-fontaines audit Belot pour remuneration des seruices. Et y en a plusieurs arrests amenez par monsieur Papon au Tit. des Royaux. Plus y a cu arrest notable de la Cour de Parlement de ce pays dona né le 29. de May. 1517. entre de Rodes et M. Hector du Vieu, pour l’office de Viconte de Hedricourt, dont ledit du Vieu auoit esté deschargé par le sieur de Heugueuille, et en son lieu pourueu ledit de Rodes. Par lequel arrest, pource que par le proces il appa rut à la Cour ladite destitution auoir esté faite pour cause inique et desraisonnable, à sçauoir est, en haine de ce que M. Robert du Vieu Lieutenant general du Bailly de Gisors et frère dudit M. Hector, en exerçant Iustice auoit condamné à mort un bastard d’un des freres legitime dudit sieur de Heugueuille, ledit du Vieu fut maintenu audit office, et ledit de Rodes condamné à restitution des leuees, qui sont les gages et emolumens dudit office perceus et empeschez perceuoir.


La Coustume au chapitre De Cour et De Iurisdiction.

L E Duc de Normandie doit auoir principalement la Cour de tous les torts qui sont faits contre sa personne : ou qui appartiennent à sa dignité, si comme de la monnoye, du fouage et de telles choses : ou qui luy sont faits en choses mouuables1 ou non mouuables : ou contre ceux qui tiennent de luy :2 et de tous les torts qui sont faits à ses Baillis, et Sergens, ou à leurs attournez.3


Modification de la Cour sur les lettres de l’erection du Duché de Longue-ville. An. 1505.

D Vx de Longa-villa, aut suus Balliuus, seu eius locutenens cognoscere lnon poterit de casibus et causis mera superioritatis : videlicet de causis beneficialibus,4 de moneta, de breuio feodi laici et eleemosynz, ac patrona tus ecclesix : de exercitu et bano nobiliumepralatorum et aliorum domini nostri Regis in ipso ducatu subditorum, fidelitate : remissionibus criminum et aliis à regia authoritate depedétibus gratiis : regaliz iuribus, et quibusci que aliis similibus ab ipso iure superioritatis procedétibus et depedétibus. Quorû quidem cognitio et décisio solu ad Balliuos et Iudices ordinarios regios primo, et postmodum ac immedite ad ipsam curiam scacarii, iuxta iuris dispositionem, et patriae consuetudinem spectat et pertinet.


Ladite Coustume au chapitre De Cour.

S’Aucun demande par vn tesmoin fief qui soyent sous diuers Seigneurs, le Duc en aura la Cour. Car nul des Seigneurs n’a pouuoir de iuger tels c0tes. Et dés ce qu’il n’y a qu’vne querelle, elle doit estre terminee par vne loy ou par vn tesmoin.

C’est à dire par vne voye, et tesmoignage ou enqueste. Ce texte doncques entend que si par vn seul droict et une seule action plusieurs fiefs assis en diuers territoires sonn mis en descord, la cognoissance en appartient au Iuge Royal. Secus si ex diuersis actionibus peteretur : quia non debet fieri coaceruatio pluriù rerum ad impediendan iurisdictionem. Et si faut limiter ce texte, s’il n’y a Seigneur moyen entre lesdits seigneurs et le Roy, qui en doyue auoit la Cour par la raison de son fief ainsi qu’il est escrit en la Coutume au chap. de Iusticement. comme si le seigneur moyen duquel lesdits fiefs descordables fussent tenus auoir haute Iustice à cause de son fief. Pareillement s’il y a diuers Seigneurs qui à cause de leurs fiefs assis en diuerses hautes Iustices demandent la teneure droicts et deuoirs seigneuriaux d’aucun fief’en ce cas le tenant d’iceluy fief doit prendre mandement du Bailly Royal pour adiourner lesdits Seigneurs, afin de voir mettre en Iustice ladite teneur, et la debatre entre eux. Le decret aussi d’héritage assis en diuerses hautes Iustices se doit passer deuant le Iuge Royal. comme il a esté dit cy dessus au Tit. de la distinction des offices du Bailly et du Viconte.


Ladite Coustume esdits chapitres De Iurisdiction, et De Cour.

L E Prince seul a planiere Iurisdiction de toutes les plaintes qui luy viennent, qui appartiennent à la Cour laye, tant és pesantes querelles et legeres, comme és criminelles5 et simples : et en peut faire droict à ceux qui se pleignent. Mais si la Cour luy en est requise par tel qui la doyue auoir, elle. luy sera reduë, comme sont ceux à qui les Princes de Normandie ont ottroyé auoir la Cour de telles choses, si comme il est apparissant par charte, par longue tenue, par eschange6 par autre raison aperte.


Au style de la Cour.

R Enuoy de cause, ne se doit faire à l’instance du resseant seul, qui par tout pourra auoir Iustice, si le seigneur haut Iusticier ou Procureur pour luy ne le requiert.


Ladite Cour. 1547. le vij. de Ianuier aux appeaux et iours ordinaires du bailliage de Caux.

L A Cour ordonne que les Iuges subalternes seront tenus damander aux Iuges Royaux, le renuoy des causes dont ils pretendront la cognoissance leur appartenir. Et leur fait inhibitions d’user de defenses à l’encontre des Iuges Royaux, et des suiets du Roy. Autrement et au cas qu’ils seront trouuez contreuenans, ladite Cour a permis et permet ausdits Iuges Royaux de proceder à l’encontre desdits Iuges subalternes par les voyes de droict, et ainsi qu’il appartiendra.

Cest arrest fut donné à ma poursuite estant lors Procureur du Roy au bailliage de Caux, sur l’aduertissement que ie donnay à monsieur le Procureur general du Roy, des defenses dont vsoyent lesdits Iuges subalternes enuers leurs resseans, de plaider en la iurisdiction du Roy : apres auoir sur ce ouy les Iuges subalternes dudit bailliage, qui doyuent comparen ce en ladite Cour aux iours ordinaires d’iceluy bailliage.7


L’Eschiquier 1463.

P Ource qu’il est venu à la cognoissance de la Cour que souuentesfois aucuns hauts Iusticiers du pays de Normandie tiennent leurs plets et asçises au temps et durant les iours que seent les assises Royaux, és metes desquelles les hautes Iustices sont enclauees : et ont aucuns d’eux voulu soustenir qu’ainsi le peuuent faire : dont pourroit aduenir inconuenient trauaux et dommages aux suiets dudit pays : La Cour a defendu et defend ausdits Iusticiers. soient ressortissans sans moyen audit Eschiquier ou autres, que dorenauant ils ne tiennent, ne facent tenir leurs plets et assises durant les asçises Royaux, és metes desquelles lesdites hautes Iustices sont assises : sur peine d’amende arbitraire. Toutesfois s’il y a aucune haute Iustice qui soit estenduë en diuers sieges d’assises Royaux, iceux hauts Iusticiers ne cesseront pas de tenir leur iurisdiction sinon au regard de leurs Iurisdictions qui seroyent enclauees dedans les metes des assises Royaux que l’en tiendroit.

Item il a esté ordonné que tous les Iusticiers de Normandie se regleront sur le temps de la mession qui sera baillee et déclaree par les Baillis Royaux où sont enclauees lesdites hautes Iustices, soyent ressortissans en l’Eschiquier, ou autres.

Item il a esté defendu à tous et vn chacun des Sergens Royaux qu’ils ne facent aucun exploit dedans les hautes Iustices, sans auoir mandement ou commission dont ils facent apparoir aux hauts Iusticiers. Sauf pour les dettes du Roy, ou pour cas de souueraineté, ou pour chose où il y eust eminent peril, et en quoy le Procureur du Roy seroit principale partie, en quoy les Officiers et Sergens Royaux et ordinaires pourront és metes et enclaues de leurs iurisdictions faire exploit sans commission. Et s aucuns sont trouuez faisans le contraire, ils seront punis d’amende arbitraire.

Et pource qu’il est venu à la cognoissance de la Cour qu’aucuns des hauts Justiciers ont par cy deuant emprisonné et empesché les Officiers et Sergens Royaux, pour cause des exploits qu’ils faisoyent en leurs hautes Iustices sous ombre qu’ils disoyent qu’iceux Officiers et Sergens failloyent et entreprenoient plus auant et autrement qu’ils ne deuoient, en leurs exploits. la Cour defend ausdits Iusticiers et chacun d’eux, que d’orenauant ils ne singerent d’user d’arrests ou emprisonnemens sur aucuns Officiers ou Sergens Royaux et ordinaires qui exploiteront és metes de leurs pouuoirs, et dedans lesquelles lesdites hautes Iustices sont enclauees, sur peine d’amende arbitraire. Et si leur a interdit et defendu la cognoissance des fautes que lesdits Officiers et Sergens ordinaires pourroient commettre, fust en exploitant en leurs hautes Iustices ou autrement. Mais sils vouloient dire qu’iceux Officiers ou Sergens eussent aucunement delinqué ou failly. en leurs exploits, ils se pourront venir plaindre aux prochains Baillis ou Vicontes Royaux, qui en feront la Iustice et reparation telle que de raison. Et enioint la Cour aux Baillis, Vicontes et Procureurs du Roy dudit pays, d’eux enquerir de ceux qui par cy deuant ont vsé desdits arrests et emprisonnemens sur lesdits Officiers et Sergens Royaux et ordinaires : et en facent la punition au cas appartenant.

Et s’il aduevnoit qu’aucun Officier ou Sergent Royal qui ne fust pas ordinaire des metes en la haute Iustice, ou aucun autre qui allast sans commission faire exploits esdites hautes Iustices, et qu’iceux hauts Iusticiers vousissent di re et soustenir, qu’ils eussent failli en leux exploits, et que pour icelle cause ils les eussent arrestez ou emprisonnez : en ce cas ils seroyent tenus le faire sçauoir en toute diligence, et enuoyer ceux qui ainsi seroyent arrestez, au moins dedans deux iours prochains ensuyuans dudit arrest ( sans cependant les traiter autrement que deuëment ) aux Baillis, ou Vicontes ou leurs Lieutenans de la plus prochaine Iustice ROyal : sans en tenir aucune Cour ou cognoissance, ne d’iceux faire aucune punition, mais en cognoistront lesdits Iuges Royaux ) et aiugeront les despens et dommages dudit arrest, emprisonnement et poursuitte à qui il appartiendra.8

C’Est à sçauoir que le ressort de toutes les matieres tant crminelles que ciuiles de iurisdiction du Bailly desdites hautes Iustices viendra et ressortira és assises des bailliages, esquels les terres et seigneuries de ladite haute Iustice en fiefs et arrierefiefs sont assis et s’estendent.

Et doyuvent les Baillis desdites hautes Iustices, comparence aux assises desdits bailliages Royaux, et y sont appelez.


Charles ix. 1563

E N mesme ville, bourg, village, ou lieu, nos suiets de quelque qualité qu’ils soyent, n’auront d’orenauant qu’vn degré ou siege de iurisdiction. Et seront tenus d’opter dedans deux mois apres la publication des presentes : par lesquelles auons declaré et declarons nuls tous actes de Iustice qui seront faits au contraire.

Que les Sergens Royaux fieffez et ordinaires des sergenteries lesdits fiefs et arrierefiefs sont assis et s’estendent, feront tous les exploits requis et necessaires qu’ils conuiendra faire, pour l’exercice des Iustices et iurisdictions desdites terres et segneuries, tant en adiournemens, executions, contraintes, qu’autres exploits quelconques, appartenans à office de Sergent : et en auront les profits et salaires.

Que les Tabellions qui par les Seigneurs desdites hautes Iustices seront commis esdites terres et seigneuries, en feront ne receuront aucuns passemens mobiliaires ou hereditaux, sinon des heritages, et entre les personnes resseans et demourans esdites terres et seigneuries.

Aussi que pour euiter au trauail et vexation des hommes tenans et resseans desdites terres et seigneuries, qui sont suiets aux iurisdictions d’icelles seigneuries, sera par le Bailly où lesdites terres seront assises, appelez auec luy les Aduocat et Procureur du Roy esdits bailliages, baillé et ordonné lieu et



1

Mouuables.

Comme deniers à luy deus ou à ses fermiers. Et n’est le Roy ou son Procureur en aucun cas tenu plaider en la Cour de son suiet, pour quelque chose à luy appartenant, soit en tout ou partie. Comme si aucun haut Iusticier vouloit prendre s quelque droiture où le Roy eust part, en ce cas la cognoissance du tout demourroit au et Iuge Royal. Et ne sçauroit le Roy auoir si petit profit en vne cause, que ce petit comme le plus noble, n attraye à soy tout le remanent comme le moins noble.


2

Qui tiennent de luy.

Suppleez, nu à nu. Ceux aussi qui sont en la garde du Roy, ne t sont tenus plaider qu’en la Cour


3

Attournez.

C’est à dire, commis, et à tous ses autres Officiers en exerçant leurs offices, et mesmes à ses commissaires : et ceux qu’il enuoye quelque part, ou qu’il mande a venir par deuers luy. Car telles gens sont en son saufconduit.


4

De cauisis beneficialibus.

Et consequemment des causes decimales, et offices ecclesiastiques-du possessoire desquelles la cognoissance appartient au Iuge Royal, priuatiuement, ausdits Iuges subalternes, tellement que par arrest de la Cour donné le 23. de dec. 1523. fut dit que par le Senechal de S. Geruais pour les religieux abbé et conuent de Fescam, qui auoit cognu du Haro fait et interietté pour le descord de la charge de clère matriculier de l’eglise dudit lieu de S. Geruais, auoit esté nullement procedé : et déclaré par ladite Cour qu’au Roy et ses Officiers seulement appartient la cognoissance de tels possessoires. Et inhibitions et defenses faites audit Senechal et autres Iuges du temporel desdits religieux, d’en entreprendre desormais aucune cognoissance.


5

Criminelles.

dont sera parlé en son lieu, et des crimes priuilegiez dont la cognoissance apartient seulement aux Iuges Royaux.


6

Par eschange.

comme fut l’eschange fait à l’Archeuesque de Roüen par vn Roy. d’Angleterre Duc de Normandie, tant des villes de Dieppe et Louuiers qu’autres terres, dont ledit Archeuesque, auec tout droict de Iustice telle que le Roy y auoit au precedent, resérué les cas Royaux. Ledit eschange est comprins en ces vers antiques, Deppa, locus veris, Alibermons, Butila, Molta : Deppa, maris portus, Alibiermons, campus amonus. Villa, locus veris : rus, Butila : Molta per vrbem. Dieppe, Alihermont, Louiers, Bouteilles, et le droict de Moulte des moulins de la ville de Roüen.


7

ADDITIO.

Il peut facilement conster par ce propos, que feu maistre Iaques Terrien est le vray autheur et compillateur de cest Oeuure. Consideré qu’en l’an 1547. dont ty dessus il fait mention, long temps precedant et du depuis il estoit Procureur du Roy au bailliage de Caux. Il n’a esté rien innoué, mué, ne changé des termes, dont il a vsé en cest endroit, afin que sa qualité cognue, il ne fust defraudé de l’honneur et louange, qui luy sont deus, pour par longues annees trauaux, et labeurs extremes auoir dressé cest Oeuure quod, vt Lyrici Poeta verbis vtar, AEque pauperibus prode si, locuplelibus aeque : AEque neglect um pueris senil usque nocebit. le vueil dire qu’il est si copieux et abondant en toute bonneerudition, qu’il ne peut apporter que profit et auancement à tous ceux qui mettront peine à diligemment le visiter et gouster. Ce n’est le premier qui a commence à mettre la main à commenter nostre coustume mais c’est bien le premier qui y a procedé de la plus excellente, et meilleure méthode : ayant ietté ses fondemens par l’estat et qualité des personnes, pour poursuyure l’ordre des biens, actions, et iugemens selon le conseil, et distribution, et de ceux qui ont epitome le droict appelé le droict escrit, et du iurisconsulte Calus au premier liure de ses institutions. Cest Oeuure n’a esté seulement entreprins et basti pour l’illustration et intelligente de nostre Coustume, qui au precedent n’estoit qu’vn chaos, tenebres et confusion. mais pour une infinité de questions de choses bien notables, et occurrentes, en tout pays tant de droict escrit, que coustumier, vuidez par les arrests des Courts souueraines, decisions des Docteurs, statuts, edicts et ordonnances Royaux, au recueil desquelles il a esté merueilleusement curieux et diligent. eten quoy ie peux et ose bien dire qu’il a vaincu, et surpassé tous ceux qui deuant et apres luy se sont et seront entremis et estudiez à les diriger par ordre, ce par rubriques. Quand il veut manier vn suiet, et tas concernant les prelatures, dignite z, offices, etats, cas Royaux, et priuilegiez domaine du Roy : voire iusques a destendre aux mestiers, il s’en acquite si dextrement, et en declare tous les mysteres et secrets par le meni, et si exactement, qu’il semble auoir esté produit par nature pour ne rien ignorer, mais pour cognoistre et entendre parfaitement et egallement toutes choses. Si entre vne myriade de ses traitez, nous prenons ce qui concerne la monnoye, il vous declare trop mieux que le monnoyeur, ou changeur ne pourroyent faire. Que c’est qu’vn quintal, liure, marc, once, gros, denier, grain, les noms, et nombre des chambres des monnoyes, les lettres dont chacune ville ou prouince a accoustumé de mercher et signaller sa monnoye sans omettre les diuises : puis apres il exprime et donne a entendre le poix ancien de l’estu, que c est que Loy ( que vulgairement nous disons aloy ) carats, cuyure et remede, et quelle différence il y a entre les carais en or et le denier en argent, billon, titre, pied, argent de Roy, tendre, mixture empirante. Bref, il y entre si auant et en sort si proprement, qu’il semble n’auoir lamais fait autre prosession. Ce n’est en cest endroit seul, mais par tout ailleurs. En quoy on peut iuger que cest Oeuure n’a esté composé à la legere, mais par longues annees : veis et reueu, corrigé et additionné par plusieurs fois. ainsi qu’il est apparu par le vray exemplaire, et note originelle escrite de sa main. Et est à presumer, que s’il n’eust esté preuenu de la mort, luy qui estoit amateur des bonnes lettres, trespatient et continu au labeur, eust encores enrichi, et augmenté son oeuure, ou d’arrests, ou d’edits et ordonnances, depuis sa dernière main ensuiuie. C’est le naturel des ges doctes, de n’estre, iamais oiseux et sans labourer del’esprit à quelque bonne fin. Eit enimèvt ait Cicerolani-


8

Idem tradit Ioan. Fab. in l. ij. C. de offi. praefe. ur. et facit ad hoc l. ij. de offi. mag. mil Modifications de l’Eschiquier tenu au terme S. Michel 1474 sur l’edit de l’erection d’aucuns hautes Iustices de Normandie.