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La Coustume au chapitre De deliurance de namps.
A Vcuns tiennent de leur seigneur nu à nu-et aucuns ont moyen entre l’eux et leur seigneur. Et le seigneur peut iusticier par toute la terre qui est tenue de luy, et prendre pour sa droiture les namps à ceux qui tiennent de luy. Et quand il les aura replegez, ils seront tenus à faire droict en sa cour, et ceux qui tiennent de luy nu à nu, et ceux qui tiennent par moyen. Nul ne peut prendre ne tenir les namps à ceux qui ne tiennent de son fief, ne qui ne sont de rien sousmis à luy : s’il ne les trouue en son fief à present meffait, come à domager ses prez, ses blez, herbages ou autres fruicts : ou sils n’emportent1 sont pasnage, son toulieu, ou autre chose. Car de ce doyuent-ils payer et amender aux vs et coustumes des villes, des marchez, des foires, et des pasnages.
Sils n’emportent.
C’est à dire sils ne s en vont sans payer la coustume ou droiture deuë pour son pasnage : ou son toulieu, c’est à dire la coutume deuë pour le marché, ou pour la foire du Seigneur, qui est un mot ancien descendu de telonium. Aussi les seigneurs bas Iusticiers ont cognoissance de la reception des adueux et escroes que leurs hommes sont suiets leur bailler. et des blasmes assignez contre iceux adueux ou escroes, et mesmes de l’adiudication des prinses de fief qu’ils veulent faire à faute d’homme, hommage non fait, adueu non baillé, droicts et deuoirs seigneuriaux non faits et payez, de quoy sera parle cy apres au titre de teneure par hommage.
Ceux qui tiennent les masures tenues d’un fief noble sont suiets au seruice de preuosté, chacun à son tour, pour faire tous les exploits requis à la Iustice du fief. Et s aucun est esleu à faire ledit seruice, et il est refusant de le faire, le seigneur y peut commettre, et faire exercer ledit office par vn autre, aux despens de celuy qui est esleu : et faire prendre P’héritage suiet, en sa main, pour payer ledit seruice, s il n’est resseant. Et s’il est resseant, il peut prendre ses biens. Et est accoustumé d’eslire et commettre les Preuosts d’an en an, si ceux qui y sont vnefois commis n’accordent d’y estre continuez plus long temps.1
ADDITIO.
Ceste preuosté est seulement commandeure, n’ayant autre chose que de faire ses exploits. Mais il y a vne autre espèce de preuosté receueure, qui outre lesdits exploits fait et est tenu faire bons, les droicts, redeuances et deniers deus à la seigneurie par tous les hommes et tenans d’icelle. Voire les eslecteurs dudict Preuost, et tous les autres hommes de ladite seigneurie, sont tenus et obligez in solidum auec ledit Preuost, car toute la preuosté n’est qu’un corps. Ainsi iugé par arrest de la Cour du xxii. de Decembre 1571. au profit de Guillaume Philippes sieur de Bauent, fermier de la preuosté de Hudimesnil, appartenant au sieur Duc de Longueuille, d’vne part : Et les hommes tenans de ladite preuosté d’autre.