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Des bas Iusticiers. Chap. XIII.

La Coustume au chapitre de Cour.

L Es cheualiers et ceux qui tiennent franchement les contez,1 les b baronnies, et les autres dignitez fieffaux, ou les fiefs de Haubert, c tou fran ches sergenteries,2 ou autres fracs fiefs, ont la Cour de leurs d ressseans és simples querelles,3 et les legeres et pesantes de meue ble, d’héritage,4 & de larcin. Et nul qui tient ſon fief par vil ſeruice, 5 ne doit auoir la Cour de ses tenans de ce mesme fief : si comme sont les bordiers, et ceux qui seruent à sac et à somme, et les autres qui doyuent villains. seruices, si comme de curer les mares, de maller ou de fumer les terres, de fe ner les foins, et faire les autres villains seruices.


Audit chapitre

TN Ous ceux qui tiennent pure aumosne ont la Cour de leurs tenans de l’omosne.

Il s’entend de ceux qui tiennent fief noble en pure omosne.


Au chapitre De la Iustice aux Barons.


La coustume au chapitre De Iusticement

Ce texte ne parle que de deux manières de Iustice, sçauoir est de la haute et la basse et ne fait mention de la moyenne Iustice, ni la Coustume en quelque part que ce soit laquelle moyenne Iustice est comprise sous la haute. Et la basse telle qu’elle est declaree et limitee en ce chapitre, est exercee par les Seneschaux des Seigneurs : lesquels ressortissent sans moyen par deuant le haut Iusticier, soit en la Iustice du Roy, ou d’vn autre, si le fief ou baronnie sont tenus d’aucun autre Iusticier que du Roy.


Audit chapitre, De la Iustice aux Barons.

I Tem ils ont le plet de leurs hommes du chastel, et des rentes cognues deuant eux, pour les faire payer, et entretenir : sans ce qu’ils en puissent cognoistre par enqueste.

Item ne peuuent leuer amende de plus de xviii. sols, i. denier tournois. Car s’ils en leuent plus largement, et plainte en vient à Iustice, ils le doyuent amender au Roy.6

Item ils peuuent les terres à leurs hommes diuiser en leurs fiefs. Et se les hommes demandent amendement de deuises, ils le doyuent auoir par la Justice du Roy.


La Coustume au chapitre De deliurance de namps.

A Vcuns tiennent de leur seigneur nu à nu-et aucuns ont moyen entre l’eux et leur seigneur. Et le seigneur peut iusticier par toute la terre qui est tenue de luy, et prendre pour sa droiture les namps à ceux qui tiennent de luy. Et quand il les aura replegez, ils seront tenus à faire droict en sa cour, et ceux qui tiennent de luy nu à nu, et ceux qui tiennent par moyen. Nul ne peut prendre ne tenir les namps à ceux qui ne tiennent de son fief, ne qui ne sont de rien sousmis à luy : s’il ne les trouue en son fief à present meffait, come à domager ses prez, ses blez, herbages ou autres fruicts : ou sils n’emportent7 sont pasnage, son toulieu, ou autre chose. Car de ce doyuent-ils payer et amender aux vs et coustumes des villes, des marchez, des foires, et des pasnages.



1

Les contez.

Par cecy appert que les contez de leur nature et sans l’ottroy du Roy, n’ont haute Iustice.


2

Sergenteries.

Combien que les sergenteries feudales se releuent comme fief de Haubert, toutesfois il n’y a Cour, vsage, Iustice ou iurisdiction, si elles ne sont iointes à quelque fief noble : comme est la sergenterie du Val de Dun en la Viconté d’Arques, laquelle est ioinre et vnie à la Visconté heredital de Blosse-ville : le seigneur de laquelle Visconté a la cognoissance et iurisdiction du meuble entre les resseans de toutes les paroisses de lad. serg.


3

Simples querelles.

Il entend de simples querelles personnelles, c’est à dire de simple delict. dont sera parlé en son lieu, et mesmes de larcin.


4

D’héritage.

C’est à dire des rentes et droitures hereditales, d’autant qu’il y en a de cognuës, pour les faire payer, comme il sera dit cy apres. Ils cognoissent aussi entre leurs suiets du dommage que leurs bestes font aux héritages l’un de l’autre. Car telles choses ne tiennent que nature de meuble, combien qu’elles dependent d’héritage. Mais s’il y a contredit aux rentes ou à l’héritage, la cognoissance en appartient au haut Iusticier.


5

Par vilseruice.

Comme vauassouries roturieres, et aisnesses qu’aucuns tiennent, et sont suiets d’assembler toutes les rentes, qui en dependent, et les porter en auant au seigneur feudal. Car si aucun tient d’aucun bas Iusticier vne aisnesse : et entre iceluy, et ses puisnez ou sous tenans sont aucuns debats, le bas Iusticier en a la cognoissance. Mais si vn tiers y mettoit debat, la cause ressortiroit deuant le haut Iusticier.


6

La Coustume au chapitre De simple querelle personnel, dit que de querelles personnels t’qui sont de simples delict ) le seigneur en la Cour duquel on plaide peut leuer xviii. sols d’amende. Mais les Seigneurs bas Iusticiers en extendant ce pouuoir, ont accoustumé de leuer aussi bien xviii. sols, i. denier d’amende, par faute de rente payee au terme. dont ils abusent. Non enim quicquid Iudicis potestati permittitur, id subiicitur Iuris necesiitati.


7

Sils n’emportent.

C’est à dire sils ne s en vont sans payer la coustume ou droiture deuë pour son pasnage : ou son toulieu, c’est à dire la coutume deuë pour le marché, ou pour la foire du Seigneur, qui est un mot ancien descendu de telonium. Aussi les seigneurs bas Iusticiers ont cognoissance de la reception des adueux et escroes que leurs hommes sont suiets leur bailler. et des blasmes assignez contre iceux adueux ou escroes, et mesmes de l’adiudication des prinses de fief qu’ils veulent faire à faute d’homme, hommage non fait, adueu non baillé, droicts et deuoirs seigneuriaux non faits et payez, de quoy sera parle cy apres au titre de teneure par hommage.

Ceux qui tiennent les masures tenues d’un fief noble sont suiets au seruice de preuosté, chacun à son tour, pour faire tous les exploits requis à la Iustice du fief. Et s aucun est esleu à faire ledit seruice, et il est refusant de le faire, le seigneur y peut commettre, et faire exercer ledit office par vn autre, aux despens de celuy qui est esleu : et faire prendre P’héritage suiet, en sa main, pour payer ledit seruice, s il n’est resseant. Et s’il est resseant, il peut prendre ses biens. Et est accoustumé d’eslire et commettre les Preuosts d’an en an, si ceux qui y sont vnefois commis n’accordent d’y estre continuez plus long temps.7


7

ADDITIO.

Ceste preuosté est seulement commandeure, n’ayant autre chose que de faire ses exploits. Mais il y a vne autre espèce de preuosté receueure, qui outre lesdits exploits fait et est tenu faire bons, les droicts, redeuances et deniers deus à la seigneurie par tous les hommes et tenans d’icelle. Voire les eslecteurs dudict Preuost, et tous les autres hommes de ladite seigneurie, sont tenus et obligez in solidum auec ledit Preuost, car toute la preuosté n’est qu’un corps. Ainsi iugé par arrest de la Cour du xxii. de Decembre 1571. au profit de Guillaume Philippes sieur de Bauent, fermier de la preuosté de Hudimesnil, appartenant au sieur Duc de Longueuille, d’vne part : Et les hommes tenans de ladite preuosté d’autre.