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La Coustume au chapitre De clercs et de personnes de saincte eglife.

Es clercs, et personnes de saincte eglise, ou religieux sont quittes de plaider en Cour laye, fors pour cas qui appartiennent à fief lay.

Consequemment le Iuge lay cognoit contre les clers et gens d’eglise, de toutes actions reelles et dependentes de realité, comme de fiefs terres et héritages, ou du louage d’iceux, et de rentes foncieres ou hypoteques, et des executions et demandes faites pour les arrierages desdites rentes : soit que lesdites actions procedent de vente ou autre contract, ou bien de prescription, succession ou autrement. Et fut dit en l’Es chid. de la S. Michel 1348. que le Iuge royal pourroit reuoquer la cognoissance de la cause meuë en cas d’héritage par deuant le Iuge d’eglise, supposé que contestation fust sur ce donnée par deuant iceluy Iuge, et faire cesser le Iuge d’eglise, et venir les parties plaider par deuant luy : mais que la reuocation fust faite, ains qu’il y eust sentence donnee par le Iuge d’eglise, etiam apres la sentence de laquelle le condamné pourroit appeller comme d’abus, en respondant de secondes procedures volontaires. Car les suiets du Roy ne peuuent proroguer iurisdiction en Cour ecclesiastique. Et si le Procureur ou Aduocat du Roy en icelle Cour le permet, il en est amendable, comme il fut dit par arrest donné entre Pepin et Iubert, lez de Iuil. 1529. Et s’il y auoit sentence donnee en ladite Cour ecclesiastique, le Procureur general du Roy en pourroit appe der comme d’abus, et faire tout cesser par la cour de Parlement, et renuoyer les parties proceder tout de nouueau par deuant le Iuge ordinaire.

Pareillement le Iuge royal cognoit des cas Royaux contre toutes personnes ecclesiastiques, comme du possessoire, des matieres beneficiales et decimales, et autres spirituelles : du petitoire des dismes infeudees, qui à cause de l’infeudation sont reputees prophanes et temporelles : du bref de patronnage d’eglise, et autres cas ci dessus recitez au Tit.des hauts Iusticiers . Et puant à la puissance du Iuge seculier sur les clercs en cas de crime, en sera taité en son lieu.