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La Coustume au chapitre De teneure par aumosne, et au chapitre De fief lay et d’aumosne.
P Vre aumosne est en quoy le Prince ne retient rien de terrienne iurisdiction, ne de dignité. Et de ce la iurisdiction et dignite appartient du tout à l’eglise. Et tous les fiefs qui par trente ans ont esté tenus comme aumosne en paix, sans contredit, et sans entrerompre les possessions doyuent estre tenus pour aumosne, et appartiennent à la Cour d’eglise : et n’en est aucun tenu refpondre en Cour laye. Et se contens naist de ce, il doit estre terminé en la Cour au Duc, et sceu par l’enqueste. Car pource que la iurisdiction. des fiefs appartient au Duc de Normandie, les contens qui naissent de la manière comme ils sont tenus, doyuent estre terminez en sa Cour, pourtant que longue tenue ne luy tolle.
Au diocese de Roüen y a vicontes des aumosnes, qui est Iuge temporel, et qui cognoist des lieux d’aumosne dudit diocese, et des clameurs de Haro, qui y sont faits, et és lieux d’immunité. Voyez ci apres aux titre De teneur par aumosnes, et de bref de fief lay, etc.