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La Coustume au chapitre D’usuriers.

S I contens naist entre le Prince et l’eglise des chastels qui sont forfaicts, en telle manière enqueste en doit estre faite, sçauoir si le mort auoit fait chose dont son chastel deust estre forfaict. Et à celle enqueste, qui doit estre faite en la Cour au Prince, doit estre appelé l’Euesque ou son procureur. Et doit icelle enqueste estre faite en la première assise. Ne le Bailly n’est tenu à luy faire sçauoir, fors au prestre en quelle paroisse ce est aduenu. Et s’il est mis à non sçauoir si le chastel est forfait, ou non, l’Euesque en ordonnera comme il deura. Car il appartient à luy d’ordonner des chastels aux morts generalement1. Et se l’vsure au mort n’est prouuee apertement, l’Euesque ne doit pas estre despouillé de sa droiture. Car les droicts speciaux ne peuuent pas abatre les communs, s’ils ne sont aperts à tous.


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C’est à entendre de ceux qui meurent sans auoir fait testament, et non pas de ceux qui ont fait testament : car les executeurs en ordonneroyent. Et en ce cas s’il y auoit discord pour les meubles du trespassé, le Prelat n’en cognoistroit pas, mais le Iu ge lay : si l’action n’estoit personnelle, et le querellé personne priuilegiée, Sur ce nous noterons les arrets qui ensuyuent. L’Archeuesque de Roüen ou ses officiers auoient decerné mandement pour proclamer l’execution du testament d’un nommé Cardon, pource que les denommez executeurs y auoyent renoncé. L’effect duquel mandement est empesché par le Procureur general du Roy, disant Cardon estre bastard et decede sans hoirs, et partant les biens dudit Cardon appartenir au Roy. L’Archeuesque disant, que ce nonobstant Cardon auoit peu disposer de son meuble. Par arrest donné le S. de Iuin 1502-ledit Archeuesque est permis cognoistre du benefice d’inuentoire desdits biens, et adiudication d’iceluy. Par arrest du 6. de Iuin 1511. entre Guillaume Goder et l’Archeuesque de Roüen, ledit Archeuesque suyuant la possession par luy affermée d’auoir de temps immemorial la iurisdiction de faire faire inuentoire des meubles de ses suffragans decedez, quand il n’y a heritiers, ou executeurs qui veulent prendre la charge de l’hoirrie ou execution testamentaire : et en possession de faire vendre lesdits meubles, et d’en faire distribuer les deniers aux crediteurs : fut permis et authorisé à faire et tenir l’estat des meubles demourez par le trespas de l’Euesque de Seez, et faire distribution des deniers aux crediteurs d’iceluy defunct en leur rang et degré.

Meautis pour auoir payement de quarentecinq liures de despens à luy adiugez par la Cour sur Maistre Guillaume Vesnier prestre, auoit fait faire arrest sur les biens dudit Vesnier trouuez apres son décez : desquels le maistre de intestats s’estoit depuis saisi par inuentoire. Parquoy auoit ledit Meautis presenté requeste pour faire inhiber ledit maitre des intestats. Laquelle signifiee, l’Archeuesque de Rouen prenant le faict pour ledit maistre des intestats, auoit allégué et mis en faict qu’à luy ou ses officiers à cause de sa iurisdiction, appartient de cognoistre des inuentoires, venduë, et distribution des biens de ceux qui decedent en son diocese, sans faire testament : disant auoir esté ainsi iugé pour les biens de Laual, Euesque de Scez : et que ledit Vesnier estoit mort intestat, parquoy la cognoissance de ses meubles luy appartenoit. Soustenu au contraire par ledit Meautis, disant que l’arrest dont s’aidoit ledit Archeuesque estoit tout autre cas, eu regard signantement que ledit Archeuesque auoit preuenu la iurisdiction laye, Surquoy est dit que l’execution dudit Meautis sera faite et parfaite : que lesdits biens seront par vn huissier inuentoriez, et puis vendus au lieu accoustumé : et que s’il y a oppositions, elles seront vuidees par deuant les conseilliers commissaires sur ce deputez. Et defendu audit Archeuesque de troubler ledit Meautis en sa iurisdiction, et condamné en ses despens, le premier iour de Iuil. 1513.