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François. 1539.

N Ous auons defendu et defendons à tous nos subiets de faire citer ne conuenir les lays pardeuant les Iuges d’eglise, és actions pures personnel les, sur peine de perdition de cause, et d’amende arbitraire.

Et auons defendu à tous Iuges ecclesiastiques, de bailler ne deliurer aucunes citations verbalement, ou par escrit, pour faire citer nosdits suiets purs lays, esdites matieres d’actions pures personnelles, sur peine aussi d’amende arbitraire.

Et ce par manière de prouision quant à ceux dont le faict a esté receu sur la possession d’en cognoistre, et iusques à ce que par nous autrement en ait esté ordonné. Et sans en ce comprendre ceux qui en auroyent obtenu arrest donné auec nostre Procureur general, s’aucuns y a. Sans preiudice toutesfois de la iurisdiction ecclesiastique és matieres de sacremens, et autres pures, spirituelles, et ecclesiastiques, selon la forme de droict. Et aussi sans preiudice de la iurisdiction temporelle et seculière cotre les cleres mariez et non mariez, faisans et exerçans estats et negotiations, pour raison desquelles ils sont tenus et ont accoustumé respondre en Cour seculiere : où ils seront contrains de ce faire tant és matieres ciuiles que criminelles, ainsi qu’ils ont fait par ci deuant.

Le Iuge ecclesiastique est aussi en possession de faire citer par deuant luy ceux qui sont suspects de lepre, et les faire visiter et esprouuer, pour les separer d’auec les sains, s’ils en sont trouuez entachez. Toutesfois Papon allégue l’arrest de Paris donné és grans iours de Moulins, le 12. d’Octobre 1534. par lequel la cognoissance d’un lepreux lay et separation d’iceluy appartient au Iuge lay : et seulement les Iuges d’église s en peuuent messer, si le lepreux est prestre, ou clère non marié : combien qu’auparauant ils entreprinssent sur tous lepreux, se fondans en ce que sous la Loy au souuerain Sacrificateur appartenoit de discerner la lepre d’auec la lepre.