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Loys xij. 1510.

A Ce que les iurisdictions ecclesiastiques et temporelles ne s’empesechent, ains s’aident et confortent fraternellement l’vne l’autre, Auons enioint et enioignons à tous Iuges ecclesiastiques de nostre Royaume, qu’en toutes citations qui seront d’orenauant par eux ottroyees en leurs Cours ecclesiastiques contre gens lays, ils expriment les causes d’icelles citations, afin que lesdits gens lays citez puissent estre aduertis si la cognoissance de la matière appartient ausdits Iuges ecclesiastiques. Et pareillement auons interdit et defendu, interdisons et defendons à tous nos Iuges, et autres Iuges temporels de nostredit Royaume, de non decerner aucunes inhibitions, lettres de recours, et autres semblables lettres, sans premierement auoir veu la citation, et par icelle cognu que la cognoissance leur appartient. Esquelles inhibitions, lettres de recours, et clameurs, ils seront tenus esdits cas exprimer les causes de leurs inhibitions, telles que si prouuees estoyent, la cognoissance leur appartiendroit, et non ausdits Iuges ecclesiastiques. Et si autrement sont faites, n’y sera obey.

Aussi par arrest de la Cour donné le 10. de Ianuier 1511. certain mandement citatoire decerné par l’official de Bayeux, pour interdire au Bailly de Caen, la cognoissance de certain homicide pretendu auoir esté commis par mesçire Robert Gaste-blé, et à pour citer le Procureur du Roy pour voir proceder à l’elargissement dudit Gaste-blé, fut déclaré nul et abusif. Et defendu à tous Iuges ecclesiastiques d’user de tels mandemens citatoires contre l’authorité du Roy et de ses Officiers.